SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH326--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-LOCAUX-D'AMENAGEMENT-O-P-U]
[T326--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-326]
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE II
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE VI
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'AMENAGEMENT
: Article nouveau
issu de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 (Article 61)*
« Art. L.326-5. Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
* Texte issu de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. OPU. (Article 61)