SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH326--TRI-ETABLISSEMENTS-PUBLICS-LOCAUX-D'AMENAGEMENT-O-P-U]
[T326--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-326]
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE II
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE VI
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'AMENAGEMENT
: Article nouveau
issu de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 (Article 61)*
« Art. L.326-6. Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.
* Texte issu de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. OPU. (Article 61)