SELON
URAME
[UULCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE III
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE II
PARTICIPATION DES
CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
SECTION II
PARTICIPATION A LA REALISATION D’EQUIPEMENTS
PUBLICS EXIGIBLES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE D’AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE
OU D’UTILISER LE SOL
Art L.332-11. Lorsque le programme
d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le
conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la
participation dans les conditions prévues à l'article L.332-9.
Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le
délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la
restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au
coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des
autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement
est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur
concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les
bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant
de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la
délibération prévue à l'article L.332-9. Les sommes à rembourser portent
intérêt au taux légal.
Lorsque les bénéficiaires d'autorisations de construire mentionnés
ci-dessus sont des lotisseurs ou des associations foncières urbaines de
remembrement autorisées ou constituées d'office, les sommes définies à l'alinéa
précédent peuvent être réclamées par les constructeurs qui en auront
définitivement supporté la charge.