SELON
URAME
[UULCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE III
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE II
PARTICIPATION DES
CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
SECTION II
PARTICIPATION A LA REALISATION D’EQUIPEMENTS
PUBLICS EXIGIBLES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE D’AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE OU
D’UTILISER LE SOL **
Art. L.332-11-1. Le conseil municipal peut instituer une participation
pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux
réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
Loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 49 « Le
conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en
vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou
l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation
des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour
permettre l’implantation de nouvelles constructions. »
« Le coût de
l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux pluviales, de
l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des
réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement est réparti au
prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée des
droits à construire lorsqu’un coefficient d’occupation des sols a été institué,
et situés à moins de quatre-vingt mètres de la voie.
Loi n° 2003-590
du 2 juillet 2003. Art 49 « Pour chaque voie, le
conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux
à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de
l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les
acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les
réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les
acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent
l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les
éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.
« Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement.
« Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge
des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au
prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à
moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en
fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts
mètres sans que celle qu’il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni
inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les
terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes
physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de
servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en
application de l’alinéa précédent, le conseil municipal n’a prévu aucun
aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement
sur les réseaux d’eau et d’électricité, la commune peut également exclure les
terrains déjà desservis par ces réseaux. » ;
« Les
opérations de construction de logements sociaux visées au II de l’article
1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la
participation.
« Le conseil municipal arrête par délibération pour
chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux
mise à la charge des propriétaires riverains.
Loi n° 2003-590
du 2 juillet 2003. Art 49. 3° Le dernier alinéa est supprimé.
« La participation n’est pas due pour
les voies et réseaux compris dans le programme d’équipements publics d’une zone
d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 ou d’un
programme d’aménagement d’ensemble créé en application de l’article L. 332‑9.
** Quel est le sot qui pariera sur l’utilisation d’un tel dispositif qui dépasse largement en impraticabilité le maladroit PAE ( Art L. 332-9) ? Quand on voit ce qui reste du texte initial et ce qu’il est devenu, on se demande qui a réfléchi à ce système et s’il ne tombe pas dans les oubliettes, il faut s’attendre à ce qu’il soit de nouveau tripatouillé.