SELON
URAME
[UULCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE III
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE II
PARTICIPATION DES
CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
SECTION II
PARTICIPATION A LA REALISATION D’EQUIPEMENTS
PUBLICS EXIGIBLES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE D’AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE OU
D’UTILISER LE SOL
Art. L.332-11-2. « La participation prévue à l'article
L.332‑11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le
terrain.
Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans
des délais fixés par l'autorité qui délivre le permis de construire.
Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la
commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation
avant la délivrance d’une autorisation de construire.
La convention fixe le délai dans lequel la voie et les
réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle
précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au terrain,
les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de
propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus.
La convention est, dès publication de la délibération du
conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions du
deuxième alinéa de l’article L.160‑5.
Si la demande de permis de construire prévue à l'article
L.421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la
convention et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par la
convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le
cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le
délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux
non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités
éventuelles fixées par les tribunaux. »