SELON
URAME
[UULCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE III
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE II
PARTICIPATION DES
CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
SECTION II
PARTICIPATION A LA REALISATION D’EQUIPEMENTS
PUBLICS EXIGIBLES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE D’AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE
OU D’UTILISER LE SOL
Art L.332-15. L'autorité qui délivre
l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de
besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous
travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain
aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie,
l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication,
l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les
aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les
espaces plantés.
Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au
branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics
qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux
opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de
servitudes.
Loi n° 2003-590
du 2 juillet 2003. Art 51.
« L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. »
En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics,
les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à
l'action en répétition prévue à l'article L.332-6.
L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les
mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement
autorisées ou constituées d'office.