$ZYYYYYYYFC$     Consulter le site :      écrire :  
LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]

[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]

[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]

 

LIVRE TROISIEME

AMENAGEMENT FONCIER

TITRE III

ORGANISMES D’EXECUTION

 

CHAPITRE II

 PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS

SECTION V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art L.332-30. Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles « L.311-4 » et L.332-6 sont réputées sans cause; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L.332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L.332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.

Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.