SELON
URAME
[UULCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE III
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE II
PARTICIPATION DES
CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art L.332-30. Les taxes et
contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions
des articles « L.311-4 » et L.332-6
sont réputées sans cause; les sommes versées ou celles qui correspondent au
coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en
répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de
l'obtention des prestations indûment exigées.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des
autorisations mentionnées à l'article L.332-28 ou situés dans une zone
d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue
à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit
par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article
L.332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation
obtenue.
Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent
intérêt au taux légal majoré de cinq points.