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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]

[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]

[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]

 

LIVRE TROISIEME

AMENAGEMENT FONCIER

TITRE III

ORGANISMES D’EXECUTION

 

CHAPITRE II

 PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS

SECTION II

 PARTICIPATION A LA REALISATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS EXIGIBLES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE D’AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE OU D’UTILISER LE SOL

 

Art L.332-6. Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes:

Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du Code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9;

Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1.            Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9;

La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15;

(loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001. Art 11). Le versement de la redevance d’archéologie préventive prévue à l’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. ( Cf.[HAL20010044--LOI-DU-17-JANVIER-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE])