SELON
URAME
[UULCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE III
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE II
PARTICIPATION DES
CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
SECTION II
PARTICIPATION A LA REALISATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS
EXIGIBLES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE D’AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE OU
D’UTILISER LE SOL
Art L.332-6. Les bénéficiaires
d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations
suivantes:
1° Le versement
de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du Code général des
impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis
à l'article L.332-9;
2° Le
versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à
l'article L.332-6-1.
Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3°
dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la
participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.
332-9;
3° La
réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15;
(loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001. Art 11). 4° Le versement de la redevance d’archéologie préventive
prévue à l’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive. ( Cf.[HAL20010044--LOI-DU-17-JANVIER-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE])