SELON
URAME
[UULCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE III
ORGANISMES D’EXECUTION
CHAPITRE II
PARTICIPATION DES
CONSTRUCTEURS ET DES LOTISSEURS
SECTION II
PARTICIPATION A LA REALISATION D’EQUIPEMENTS
PUBLICS EXIGIBLES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE D’AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE OU
D’UTILISER LE SOL
Art L.332-6-1. Les
contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article
L.332-6 sont les suivantes:
1° a)
et b) abrogés*
c) La
taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L.142-2;
d) La
taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du Code général des impôts;
e) La
taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du Code général des
impôts.
2° a)
La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du Code
de la santé publique;
b) La
participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement
prévue au troisième alinéa de l'article L.421-3;
c) La
participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics
exceptionnels prévue à l'article L.332-8;
d) La participation au
financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l’article L. 332 –11 ‑1 ;
Loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 53
« d) La participation pour voirie et
réseaux prévue à l’article L. 332-11-1 ; ».
e) Les
cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages
publics qui, dans la limite de 10% de la superficie du terrain auquel
s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations
portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces
construites;
3° La
participation des riverains prévue par la législation applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être
actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des
travaux concernés et le moment de perception de cette participation. Elle peut
également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.
* « Toutefois, l’abrogation du prélèvement pour
dépassement du plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du
plafond légal de densité intervenue dans les conditions fixées au II de l’article
50 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000.» ( Cf.[UUL20001208--LOI-DU-13-DECEMBRE-S-R-U])