SELON
URAME
[UULCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[UURCH332--TRI-PARTICIPATION-DES-CONSTRUCTEURS-ET-DES-LOTISSEURS]
[T332--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-332]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE III
ORGANISMES
D’EXECUTION
CHAPITRE II
PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS ET DES
LOTISSEURS
SECTION II
PARTICIPATION A LA REALISATION D’EQUIPEMENTS
PUBLICS EXIGIBLES A L’OCCASION DE LA DELIVRANCE D’AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE
OU D’UTILISER LE SOL
Art L.332-9. Dans les secteurs de la
commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil
municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût
des équipements publics, réalisés pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné.
Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la
fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des
constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins
des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations
successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de
programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements
entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative
de l'autorité publique qui approuve l'opération.
Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les
constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de
la taxe.
Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature,
le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements
publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme
qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de
celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération
fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est
jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme.
Sont exonérées de la participation prévue au présent article les
constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain
d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage
consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire
du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone.