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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULTI340--DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-D-O-M]

[T340--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-340]

 

LIVRE TROISIEME

AMENAGEMENT FONCIER

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

Article L.340-2

(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 31 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 

 (Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 46 Journal Officiel du 22 juillet 2003)

 

Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.

Loi nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 46 Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée avec une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés au premier alinéa.

Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.

L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret.