LE CODE DE
L’URBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI340--DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-D-O-M]
[T340--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-340]
LIVRE TROISIEME
AMENAGEMENT FONCIER
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS
D'OUTRE-MER
Article L.340-2
(Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 31 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-660
du 21 juillet 2003 art. 46 Journal Officiel
du 22 juillet 2003)
Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.
Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.
Loi
nº 2003-660 du 21 juillet 2003 art. 46 Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention
confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides peut être passée
avec une institution financière choisie par les contributeurs mentionnés au
premier alinéa.
Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.
La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.
L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.
Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret.