SELON
[UULTI410--TRI-CERTIFICAT-D-URBANISME]
[UURTI410--TRI-CERTIFICAT-D-URBANISME]
[T410--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-410]
LIVRE IV
REGLES RELATIVES
A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION
DES SOLS
TITRE I
CERTIFICAT D’URBANISME
Art. L.410-1 - Le certificat d’urbanisme indique les dispositions
d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime
des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état
des équipements publics existants ou prévus.
Lorsque
la demande précise l’opération projetée, en indiquant notamment la destination
des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le
certificat d’urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation
de cette opération.
Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la
localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme
et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de
certificat d'urbanisme est négative.
Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser
une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services,
autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques
ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve.
Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le
terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.
421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un
certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par
ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du
régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que des limitations
administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l’exception de
celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité
publique.
Dans le cas visé au deuxième
alinéa ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être
majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme
Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat:
a)
dans les communes où une carte communale ou un plan local d’urbanisme
a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux
articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont
alors applicables;
b)
dans les autres
communes, au nom de l'Etat.