SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A L’ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE DEUXIEME
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
Art. L. 421-1 - Quiconque désire
entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne
comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de
construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5.
Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services
publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux
personnes privées.
Sous réserve
des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé
pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour
effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur
volume de créer des niveaux supplémentaires.
Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des
dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne,
au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.
Ce permis n'est pas non plus exigé pour les
ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne
peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en
Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne
sont pas soumis au premier de construire.
Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est
destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou
les périodes de l’année pendant lesquelles la construction doit être démontée.
Dans ce cas, un nouveau permis n’est pas exigé lors de chaque réinstallation de
la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n’est
pas démontée à la date fixée par l’autorisation.
Lorsque les
constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par
des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement
ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont
l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé
d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre
ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations
.
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation
exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur
et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de
la sécurité .
Le permis de construire tient lieu de
l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité
des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord
de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de
l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation. »