SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A L’ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE DEUXIEME
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
Art. L. 421-2 - Le permis de construire est
instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret
en Conseil d'Etat :
a)
Dans les communes où une carte communale ou un plan local d’urbanisme
a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités
prévus aux articles L. 421-2-1 à L.
421-2-6 ;
b)
Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n°
77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire
ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux
soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir
le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire,
sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit
individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut
pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par
des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition,
leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux
et des couleurs.
Le projet architectural précise, par des documents
graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact
visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la
localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux
envisagés.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n°
77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa
ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes
physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une
construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la
surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat.
Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des
constructions.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire
pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement
l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des
vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de
modifications visibles de l'extérieur.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n°
77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et
leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée,
doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les
conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître
d'ouvrage qui les utilise.