SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A L’ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE DEUXIEME
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
Art L.421-2-1. Dans les communes où une carte communale ou
un plan local d’urbanisme a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom
de la commune . Toutefois, lors de sa délibération
approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis
de construire sont délivrés au nom de l’Etat.
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 68
« Dans
les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, le permis de
construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même
dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil
municipal en a décidé ainsi. »
Lorsqu'une
commune fait partie d'un établissement
public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet
établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le
président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation
de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque
renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président
de l'établissement public.
Le transfert de compétence au maire
agissant au nom de la commune est définitif.
Pour l'instruction des documents visés au
présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents
chargés de l'instruction des demandes.
Sont toutefois délivrés ou établis, au nom
de l'Etat, par le maire ou le représentant de l'Etat dans le
département après avis du maire ou du président de l'établissement public
compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à
l'occupation du sol concernant :
a) Les
constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de
la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires
ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
b) Les
ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie,
ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil
d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
c) Les
constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres
des opérations d'intérêt national dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
( Cf.[UUR490-5--DISPOSITIONS-COMMUNES])
«Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral
pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction
et de l'habitation, les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et
à l'occupation du sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la
convention prévue au même article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par
le préfet, après avis du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent. »