SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A L’ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE DEUXIEME
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
Art. L.421-2-4 - Les permis de
construire délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à
l'article L. 421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été
procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat,
ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi n° 82-213 du 2
mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.
Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des
pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance.
(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001. Art 11). « Lorsque a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, (Loi n° 2003-707 du 1er août 2003. Art 15) « d’opérations d’archéologie préventive », le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles « opérations » » .
NOTA
du JO :
L'article 2 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982, cité au premier alinéa du
présent article, a été abrogé par l'article 12 de la loi nº 96-142 du 21
février 1996. Voir désormais les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du
code général des collectivités territoriales