SELON
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A L’ACTE
DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE DEUXIEME
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE I
REGIME GENERAL
Art. L.421-9 - L'Etat, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'ils défèrent à un
tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et
assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il
soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'une
personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision
relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de
suspension, le juges des référés statue sur cette demande dans un délai d'un
mois.