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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]

[UURCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]

[T421--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-421]

 

LIVRE IV

REGLES RELATIVES

A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS

TITRE DEUXIEME

PERMIS DE CONSTRUIRE

 

CHAPITRE I

REGIME GENERAL

 

Art. L.421-9 - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de suspension, le juges des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.