SELON
[UULCH422--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]et [UURCH422--TRI-EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]
[T422--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-422]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE DEUXIEME
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE II
EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL
Art. L.422-1. Sont exemptés du permis
de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense
nationale, Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003 54 « les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de
radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, ».
les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 55 « Il en est de même des travaux
relatifs à la reconstruction d’établissements pénitentiaires après mutinerie ou
des travaux réalisés à l’intérieur de l’enceinte de ces établissements
nécessitant le secret pour des raisons de sécurité.
Sont
également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux
relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont
la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire.
Un décret en Conseil d'Etat
précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations
concernés.
Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du
respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à
l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3.