SELON
[UULCH422--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]et [UURCH422--TRI-EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]
[T422--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-422]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE DEUXIEME
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE II
EXCEPTIONS AU REGIME GENERAL
Art. L.422-2. Les constructions ou
travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le
secret de la défense nationale Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 56 « et de ceux, visés au premier alinéa
de l’article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de
l’intérieur ou des établissements pénitentiaires »., font
l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement
des travaux.
Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en
matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le
cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa
sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur
emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des
prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle
compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au
premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces
dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux
mois.
Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son
accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de
construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les
prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par
l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en
matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les
dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la
déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des
autorités concernées sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.