SELON
[UULCH423--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-A-TITRE-PRECAIRE]
[T423--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-423]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE DEUXIEME
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE III
PERMIS DE CONSTRUIRE A TITRE PRECAIRE
Art. L.423-5. Nonobstant toutes dispositions
contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
423-4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur
des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne
peuvent prétendre à aucune indemnité.
Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute
nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur
des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en
application de l'article L. 423-4.
A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y
a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur
des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent
doit mentionner le caractère précaire desdites constructions.