SELON
[UULTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[UURTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[T430--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-430]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE III
PERMIS DE DEMOLIR
Art. L.430-1. Les dispositions du présent titre s'appliquent :
a) dans les communes visées à
l'article 10 (7.) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par
l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
b) dans
les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en
application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
c) dans les zones auxquelles
s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913
modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée
relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
d) dans les zones délimitées par « un plan d’occupation des sols rendu public ou un
plan local d’urbanisme approuvé ».
e) dans les zones délimitées à
l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article
L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985,
dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa
rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé créées
en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983.
f) aux immeubles ou parties
d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
g) dans les zones de protection
du patrimoine architectural et urbain créées en application de l'article 70 de
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Loi
N° 2003-590 du 2 juillet 2003 57
« h) Dans les communes qui ne sont
pas dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols
approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal.
»
Toutefois, les immeubles classés en application de
la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la
loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces
lois.