SELON
[UULTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[UURTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[T430--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-430]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE III
PERMIS DE DEMOLIR
Art. L430-4. Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local
d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités
prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux
dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L.
421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été
procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les
dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au
nom de l'Etat.
L'absence de
notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à
compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis de démolir.