SELON
[UULTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[UURTI430--TRI-PERMIS-DE-DEMOLIR]
[T430--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-430]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE III
PERMIS DE DEMOLIR
Art. L430-9. Sans préjudice des
sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2
mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948,
toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui
ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis
de démolir sera condamnée à une amende civile de 500 000F.
Cette
amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du
tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de
référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des
monuments historiques et des sites.
En cas d'infraction
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2 les locaux devront
être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six
mois ou dans le délai éventuellement imparti par le juge. Passé ce délai,
l'administration pourra procéder aux frais du contrevenant à l'exécution des
travaux nécessaires.