SELON
[UULCH441--TRI-CLOTURES]et [UURCH441--TRI-CLOTURES]
[T441--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-441]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS
D’UTILISATION DU SOL
CHAPITRE I
CLOTURES
Art. L441-3. L'autorité compétente
en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une
clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons
admise par les usages locaux.
L'édification
d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente des
prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur
de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement.