SELON
[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]et [UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS
D’UTILISATION DU SOL
CHAPITRE II
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
Art. L442-1. L'autorisation des
installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat
:
a) Dans les communes où un plan local
d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux
articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont
alors applicables ;
b) Dans
les autres communes, au nom de l'Etat. Loi
N° 2003-590 du 2 juillet 2003 59 « Toutefois, dans ces communes, la délibération mentionnée au
deuxième alinéa de l’article L. 442-2 peut prévoir que l’autorisation
concernant les travaux mentionnés à cet alinéa est délivrée au nom de la
commune. »
Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire.