SELON
[UULCH445--TRI-REMONTEES-MECANIQUES-ET-AMENAGEMENTS-DE-DOMAINE-SKIABLE]et [UURCH445--TRI-REMONTEES-MECANIQUES-ET-AMENAGEMENTS-DE-DOMAINE-SKIABLE]
[T445--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-445]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS
D’UTILISATION DU SOL
CHAPITRE V
REMONTEES MECANIQUES ET AMENAGEMENTS DE DOMAINE SKIABLE
Art.
L445-1. Les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et,
d'autre part, avant la mise en exploitation. L'autorisation d'exécution des
travaux portant sur la réalisation des
remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à
l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis audit permis.
Cette autorisation est délivrée, quelle que soit
l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de
construire.
Elle est délivrée après avis conforme du représentant de
l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des
aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le département
arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée
l'autorisation d'exécution des travaux.
La mise en exploitation des remontées mécaniques est
autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après
avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la
sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil.
Cette autorisation tient lieu du certificat de prévu à l'article
L. 460-2.