SELON
[UULCH451--TRI-DISPOSITIONS-PROPRES-A-CERTAINES-UTILISATIONS-DE-SURFACES-BATIES]et
[UURCH451--TRI-DISPOSITIONS-PROPRES-A-CERTAINES-UTILISATIONS-DE-SURFACES-BATIES]
[T451--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-451]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINES UTILISATIONS DES SURFACES BATIES
Section III
CREATION ET CONSTRUCTION DE
MAGASINS DE GRANDE SURFACE
[On
tripote avec délectation le code mais on ne pense même plus à sauvegarder les
correspondances avec les lois périphériques dont les effets sont intimement
liés à son utilisation ; le régime des installations soumises à ce type
d’autorisation est de moins en moins intelligible et il faudra le présenter
convenablement ]
[GDL19960603--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE]
Art. 5. L'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
Art. 29. I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
"1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
"2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
"3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet;
"4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;
"5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
"6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
"7° Les constructions
nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants
entraînant la constitution d'établissement hôteliers d'une capacité supérieure
à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France et à 50 chambres dans cette
dernière.
"Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.
"Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
"Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur l'évolution du parc hôtelier ainsi que sur les conditions d'exercice de la profession d'hôtelier ;
"8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
II. Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
III. Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
IV. Les halles et marchés d'approvisionnement au détail couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
V. La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
VI. L'autorisation d'exploitation commerciale, doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
"L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
"Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet encours d'instruction ou dans sa réalisation subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
"L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible."
Ancien article
L451-5
Art. L 451-5- Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la
loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et
avant réalisation, si le permis de
construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la
commission d'équipement commercial les projets :
1. De constructions
nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface
de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de
vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées,
respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la
population est inférieure à 40.000 habitants ;
2. D'extension de
magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux
ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1. ci-dessus ou devant les
les atteindre ou les
dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de
vente supérieure à 200 mètres carrés ;
3. De transformation
d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface
de plancher hors œuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux
surfaces définies au 1. ci-dessus.
Lorsque le projet subit
des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de
vente, le préfet saisit à nouveau la commission d'équipement commercial qui
doit alors statuer dans un délai de deux
mois.
L'autorisation préalable
requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible.
Art. 10. L'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
Dans la première phrase du premier alinéa :
1° Les mots : "trois mois" sont remplacés par les mots : "quatre mois" ;
2° Les mots : "de l'article 28" sont remplacés par les mots : "des articles 1er et 28" ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "de trois membres de la commission" sont remplacés par les mots : "de deux membres de la commission, dont l'un est un élu" ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale."
Art.
L451-6. Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de la loi n.
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la
« commission départementale d'équipement commercial » doit statuer
sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de "quatre mois", à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions
doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions "des articles 1er et 28" de
ladite loi. Passé ce délai, l'autorisation
est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes
déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission "de deux membres de la commission, dont l'un est un élu"ou à celle du demandeur,
la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de
sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours
auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission
nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 de la loi n°
73-1193, se prononce dans un délai de trois mois.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de
recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de
l'artisanat, le permis de construire ne
peut être accordé ni la réalisation entreprise.
"En cas de
rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission
nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même
pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période
d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale."