SELON
[UULTI460--TRI-CONTROLE]et [UURTI460--TRI-CONTROLE]
[T460--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-460]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE VI
CONTROLE
Art. L.460-2.
A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de
construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est
délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil
d’Etat :
a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme ou
une carte communale a été approuvé,
au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
ou de l’Etat, selon les cas modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L.
421-2-8 ; les dispositions de l’article L. 421-9 sont alors
applicables ;
b) Dans les autres communes, au
nom de l’Etat.
Le décret prévu à l’alinéa précédent pourra
déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux,
l’obtention du certificat d’urbanisme n'est pas exigée.