$ZYYYYYYYFC$     Consulter le site :      écrire :  
LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULTI460--TRI-CONTROLE]et [UURTI460--TRI-CONTROLE]

[T460--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-460]

 

LIVRE IV

REGLES RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS

 

TITRE VI

CONTROLE

 

Art. L.460-2. A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :

a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l’article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat.

Le décret prévu à l’alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l’obtention du certificat d’urbanisme n'est pas exigée.