SELON
[T480--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-480]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE VIII
INFRACTIONS
Art. L.480-1. Les infractions aux
dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées
par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les
fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques
commissionnées à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme
suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès – verbaux
dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Les
infractions visées à l’article L.480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés
à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et
assermentés, lorsqu’elles affectent des immeubles compris dans un secteur
sauvegardé ou soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites qu’elles
consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non –
conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé (Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001. Art 11) .« Il en est de même des infractions aux prescriptions
établies en application de l'article 2 de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive. »
.Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est
compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance
de l’infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et
L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès – verbal.
Copie du procès – verbal constatant une infraction est
transmise sans délai au ministère public.
Toute association agréée de protection de l’environnement
en application des dispositions de l’article L. 252-1 du Code rural peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de
défendre.
La commune peut exercer les droits reconnus à la partie
civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant
une infraction à l’alinéa premier du présent article.