URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T480--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-480]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES
A
L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE VIII
INFRACTIONS
Article
nouveau issu de la loi N° 2003-590 du 2
juillet 2003
(Art. 60 )
[UUL20030590--LOI-DU-2-JUILLET-2003-URBANISME-ET-HABITAT]
« Art. L. 480-4-1. Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions
prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles
L. 160-1, L. 316-2, L. 316-3, L. 316-4, L. 430-4-2, L. 480-3, L. 480-4, L.
480-12 et L. 510-2 du présent code.
« Les peines encourues par les personnes morales sont les
suivantes :
«
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal ;
«
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39
du code pénal.
« L’interdiction
mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été
commise. » ;