SELON
[T480--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-480]
LIVRE IV
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE VIII
INFRACTIONS
Art. L.480-9. Si, à l’expiration du
délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise
en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire
compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution
de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers
ou de l’utilisation irrégulière du sol.
Au cas
où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les
lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire
procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du
tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous
occupants.