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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]

[UURTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]

[T520--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-520]

 

LIVRE V

IMPLANTATION DES SERVICES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES

 

TITRE II

DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LA REGION PARISIENNE

 

Art. L.520-9. Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

   Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L.520-11.

   Lorsque l'agrément prévu par l'article L.510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.

   La redevance n'est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ( Cf.[ATL19950115--LOI-DU-02-04-D-ORIENTATION-POUR-L-AMENAGEMENT-DU-TERRITOIRE]) lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux.

Art. L.520-10. Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du code général des impôts, ( Cf.[FULCGI-1-A302--TLE-PRIX-DE-REVIENT-ARTICLE-302-SEPTIES-B]) le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.

Art. L.520-11. Un décret en conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 p. 100 par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée

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