URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]
[UURTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]
[T520--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-520]
LIVRE V
IMPLANTATION DES
SERVICES, ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES
TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES CONCERNANT LA REGION PARISIENNE
Art.
L.520-9. Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la
construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche le fait de transformer
en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.
Les
transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une
demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les
modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article
L.520-11.
Lorsque
l'agrément prévu par l'article L.510-1 autorise la transformation de locaux
soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux
plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du
montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.
La redevance
n'est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire ( Cf.[ATL19950115--LOI-DU-02-04-D-ORIENTATION-POUR-L-AMENAGEMENT-DU-TERRITOIRE])
lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux.
Art.
L.520-10. Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du
code général des impôts, ( Cf.[FULCGI-1-A302--TLE-PRIX-DE-REVIENT-ARTICLE-302-SEPTIES-B]) le
montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de
vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du
terrain sur lequel est édifiée ladite construction.
Art. L.520-11. Un décret en conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 p. 100 par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée
.