URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI540--TRI-CONSTRUCTION-OU-AMENAGEMENT-DES
IMMEUBLES-A-USAGE-INDUSTRIEL-EN-VUE-DE-LEUR-REVENTE]
[T540--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-540-ET-550]
LIVRE V
IMPLANTATION
DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES
TITRE IV
CONSTRUCTION OU
AMENAGEMENT DES IMMEUBLES A USAGE
INDUSTRIEL
EN VUE DE LEUR
REVENTE
Art. L.540-3. L'article
1er du décret du 21 avril 1939 tendant à affecter les participations
financières de l'Etat à l'amortissement de la dette publique ne s'applique pas
aux prises de participation de l'Etat dans les sociétés d'économie mixte visées
à l'article L.540-2
Les sociétés
d'économie mixte visées à l'article L.540-2 pourront bénéficier des prêts, de
la garantie de l'Etat et des bonifications d'intérêt prévus par l'article
L.530-1.