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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULTI540--TRI-CONSTRUCTION-OU-AMENAGEMENT-DES IMMEUBLES-A-USAGE-INDUSTRIEL-EN-VUE-DE-LEUR-REVENTE]

[T540--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-540-ET-550]

 

LIVRE V

IMPLANTATION DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES

 

TITRE IV

CONSTRUCTION OU AMENAGEMENT  DES IMMEUBLES A USAGE INDUSTRIEL

EN VUE DE LEUR REVENTE

 

 

Art. L.540-3. L'article 1er du décret du 21 avril 1939 tendant à affecter les participations financières de l'Etat à l'amortissement de la dette publique ne s'applique pas aux prises de participation de l'Etat dans les sociétés d'économie mixte visées à l'article L.540-2

   Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L.540-2 pourront bénéficier des prêts, de la garantie de l'Etat et des bonifications d'intérêt prévus par l'article L.530-1.