SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
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LIVRE I REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE I REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL
CHAPITRE I
REGLES GENERALES D'URBANISME
UULCH111 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208
du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 de la Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 1, 34 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L.111-1. Les règles générales
applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du
sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte,
l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la
tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées
par des décrets en Conseil d'Etat. Ces
décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des
dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains
territoires. Les
règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes
à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé, ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat
fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables
sur les territoires couverts par ces documents. Art. L.111-1-1. Des lois d'aménagement et d'urbanisme fixent des dispositions
nationales ou particulières à certaines parties du territoire. Des
directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties
du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière
d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de
protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs
de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport
et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces
naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également
préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des lois d'aménagement et
d'urbanisme, adaptées aux particularités géographiques locales. Elles
prennent en compte les orientations générales du schéma national mentionné à
l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire. Les
directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité
de l'Etat, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région, après
consultation du conseil économique et social régional. Les
projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les
départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les
communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes
compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et
les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas
intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Les projets de directives
territoriales d'aménagement assortis des avis des conseils régionaux et des
conseils généraux intéressés sont mis à la disposition du public pendant deux
mois. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces
avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat. Les schémas directeurs et les schémas
de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et, en l'absence de ces directives, avec les lois d'aménagement
et d'urbanisme. Les plans d'occupation des sols et
les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les
orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur institués par
le présent code. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles
avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces
dernières, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme. Les
dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les
modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de
montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales
s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. Art. L.111-1-2. En l'absence de plan
d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document
d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties
actuellement urbanisées de la commune : 1°
L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la
réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à
l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à
la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les
constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones
habitées et l'extension mesurée des constructions et installations
existantes. 4°
Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil
municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès
lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent
pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas
contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des
chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales
d'aménagement précisant leur modalités d'application. Art.
L.111-1-3. Nonobstant les
dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations
peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom
de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de
l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme
prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire
de la commune. Le projet ne doit pas être contraire
aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et
VI du titre IV du livre Ier et aux directives territoriales d'aménagement
précisant leurs modalités d'application du présent code. Les dispositions du présent article
peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune pendant une durée
maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a
précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au
premier alinéa du présent article. Art. L.111-1-4. En
dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations
sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie
routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres
routes classées à grande circulation. Cette
interdiction ne s'applique pas : - aux
constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ; - aux
services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières ; - aux
bâtiments d'exploitation agricole ; - aux
réseaux d'intérêt public. Elle
ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de
constructions existantes. Les
dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les
règles concernant ces zones, contenues dans le plan d'occupation des sols, ou dans un
document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard
notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi
que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Art. L.111-2. Les propriétés
riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et,
notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie,
pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits
reconnus aux riverains des voies publiques. Les
dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans
lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains
sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de
la voie, soit par des règlements d'administration publique. Art. L.111-3. Ainsi qu'il est dit à l'article 92 du code de
l'urbanisme et de l'habitation, un décret en Conseil d'Etat, pris sur le
rapport du ministre du logement et de la reconstruction, du ministre de
l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population, fixe les
règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation. Les
dispositions dudit décret se substituent de plein droit aux dispositions contraires
ou divergentes des règlements En outre des décrets en Conseil d'Etat pris sur
le rapport du ministre de l'équipement et du ministre de l'industrie et de la
recherche, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie,
fixent : 1. Les règles de construction
et d'aménagement applicables aux locaux de toute nature quant à leurs
caractéristiques d'isolation thermique et les catégories de locaux qui seront
soumis en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa ; 2. Les caractères définissant les
normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations
destinées à en assurer le chauffage ou le conditionnement d'air et les
catégories d'installations qui seront soumises en tout ou partie aux
dispositions du présent alinéa. Art. L.111-3-1. Les
études préalables à la réalisation des projets d'aménagement, des équipements
collectifs et des programmes de construction, entrepris par une collectivité
publique ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur
importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir
des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les
menaces et les agressions, doivent comporter une étude de sécurité publique
permettant d'en apprécier les conséquences. Sans préjudice de circonstances
particulières, l'importance du projet est appréciée notamment par référence à
la surface des catégories de locaux dont la construction est envisagée, à la
densité des constructions avoisinantes, aux caractéristiques de la
délinquance et aux besoins en équipements publics qu'ils génèrent. Un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article. Il détermine : - les
conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité publique
sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ; - les
projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de
construction soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa ; - le
contenu de l'étude de sécurité publique, portant au minimum sur les risques
que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens
contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. Art.
L.111-4. Ainsi qu'il est
dit à l'article 46 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation
foncière, modifié par l'article 6 de la loi n. 74-908 du 29 octobre 1974, les
règles prévues à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation
s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des habitations
ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes
responsables de l'exécution de ces constructions.
Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes
responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu,
postérieurement au 30 décembre 1967, à une condamnation réprimant les
infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne seront plus
admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat,
aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et
organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou
définitive est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L.111-5. Il ne peut plus être construit
sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de
construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en
vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un
terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés,
il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été
utilisés avant la division. Toute convention entraînant le
détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui
provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une
construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même
propriétaire ou à une même indivision doit, être précédée de la délivrance
d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur
cet ensemble de parcelles lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est
fixé ou lorsque cette parcelle ou cet ensemble de parcelles est situé dans
une zone d'aménagement concerté . Cette convention doit reproduire les
indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la
publicité prévue à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière. Lorsqu'une convention a été passée en
violation des dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour
délivrer le certificat d'urbanisme ou le représentant de l'Etat dans le
département peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de
ladite convention. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la
publication de la convention . Un décret en conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité compétente
au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de
terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent
article. Art. L.111-5-1. Tout
acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou
à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale
ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti doit
comporter une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et
réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet
entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux. Art. L.111-5-2. Le conseil municipal, dans les
communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, ou le représentant
de l'Etat dans le département, sur la demande ou après avis du conseil
municipal, dans les autres cas ainsi que dans les périmètres d'opération
d'intérêt national, peut décider, par délibération ou arrêté motivé,
de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à déclaration préalable,
toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, d'une propriété
foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives. Les
dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans les parties des
communes identifiées comme nécessitant une protection particulière en raison
de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. La
déclaration prévue à l'alinéa premier est adressée à la mairie . Selon le
cas, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un
délai de deux mois, à compter de la réception de cette déclaration en mairie,
s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou
les travaux qu'elle entraîne est susceptible de compromettre gravement le
caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des
équilibres biologiques auxquels participent ces espaces. Passé
ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Lorsque
la division est effectuée en vue de l'implantation de bâtiments, la demande
d'autorisation de lotir formulée en application des articles L. 315-1 et suivants
dispense de la déclaration prévue au présent article. Lorsqu'une
vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du
présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire
de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq
ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division . Un
décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à
déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des
zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. Art. L.111-6. Les bâtiments, locaux
ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou
L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des
charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés
définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si
leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée
ou agréée en vertu des articles précités. Art. L.111-7. Il peut être sursis à
statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux,
constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9
et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-5 (alinéa premier), L. 123-7
et L. 313-2 (alinéa 2). Art. L.111-8. Le sursis à statuer
doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une
décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article
L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité
du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau
sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si
des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de
sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que
celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis
ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A
l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur
simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité
compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux
mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus
tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer.
Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour
la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette
confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai,
l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait
été demandée. Art. L.111-9. L'autorité compétente
peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès
la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des
travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant
être compris dans cette opération. Art. L.111-10. Lorsque des travaux,
des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de
rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut
être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que
la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération
par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été
délimités. L'autorité
compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les
demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou
installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la
réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération
par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations
d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de
l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement
délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé
que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt
de la demande d'autorisation. La
décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai
de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux
publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Art. L.111-11. Lorsqu'une décision
de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L.
111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus
d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure
la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de
procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 123-9.
Toutefois, la date de
référence prévue par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle
d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique et, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la
publication de l'acte ayant pris le projet en considération. |
Art. 202. Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié : I. Dans les articles L.
111-1, L. 142-3, L. 160-3, L. 211-1 et L. 441-1, les mots : «d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé» sont remplacés par les mots : « d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un
plan local d’urbanisme approuvé». Art. 11.
L’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi
modifié : 1° Le premier alinéa
est supprimé ; 2° Dans
le deuxième alinéa, les mots : «des lois d’aménagement et d’urbanisme» sont
remplacés par les mots : «des dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V
et VI du titre IV du présent livre». La dernière phrase du même alinéa
est supprimée. 3° L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa est
supprimée ; 4°
Avant la dernière phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase
ainsi rédigée : «Ces projets sont soumis à enquête publique dans des
conditions prévues par décret.» 5°Les
cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés : «Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de
secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales
d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article
L. 145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec
les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des
articles L. 145‑1 et suivants et L. 146‑1 et suivants. «Les plans locaux d’urbanisme,
les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être
compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et
des schémas de secteur. En l’absence de ces schémas, ils doivent être
compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et avec les
prescriptions particulières prévues par le III de l’article L. 145-7. En
l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles
L. 145‑1 et suivants et L. 146‑1 et suivants.» Art. 202 XII. Dans les articles L. 111‑1‑1,
L. 142-1 et L. 146-2, les mots : «schémas directeurs» sont
remplacés par les mots : «schémas de
cohérence territoriale». Art. 202. Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié : II Dans le premier alinéa de l’article
L. 111-1-2, les mots : «En l'absence de plan d'occupation des sols» sont
remplacés par les mots : «En l'absence de plan
local d’urbanisme ou de carte communale». Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003.Art 34 I. Dans le deuxième alinéa de l’article L. 111-1-2 et le
deuxième alinéa de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, les mots : « l’adaptation, la réfection
» sont remplacés par les mots: « l’adaptation, le changement de destination, la
réfection ». Art. 33. Dans le dernier alinéa (4°) de l’article L.111-1-2
du code de l’urbanisme, après les mots : «l’intérêt de la commune» sont
insérés les mots : «, en particulier
pour éviter une diminution de la population communale,» Art. 202 XXXIX. L'article L.111-1-3 est abrogé Art. 202 III. Dans
l’article L. 111-1-4, (…), les mots : «plan d’occupation des sols» sont
remplacés par les mots «plan local
d’urbanisme» Art. 12.
L’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé : Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.
Art 34 II. Dans le septième alinéa de l’article L.111-1-4 du même
code, les mots : «
l’adaptation, la réfection ou » sont remplacés par les mots: «
l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à ». «Il en est de même, dans les communes non dotées d’un
plan local d’urbanisme, lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l’urbanisme et des paysages, ayant reçu l’accord de la commission
départementale des sites, est jointe à la demande d’autorisation du projet.» Art. 207. L’article
L. 111-3 du code de l’urbanisme est ainsi
rédigé : «Art L. 111-3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit
par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme
contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose
autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.» (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 1) L’article L. 111-3 du code
de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » Art. 202 XXXIX. L'article L.111-4 est abrogé Art. 13. L’article L. 111-5 du code de l’urbanisme est
remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 111-5. La seule reproduction ou mention d’un document
d’urbanisme ou d’un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un
acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un
caractère contractuel.» Art. 202 IV. Dans
le premier alinéa de l’article L. 111-5-2, les mots : «Le
conseil municipal dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols
approuvé, ou le représentant de l'Etat dans le département sur la demande ou
après avis du conseil municipal, dans les autres cas, ainsi que dans les
périmètres d'opération d'intérêt national, peut décider, par délibération ou
arrêté motivé, de soumettre» sont remplacés par les mots : «Le conseil municipal peut décider, par délibération
motivée, de soumettre». V. Dans le troisième alinéa de l’article L. 111-5-2,
les mots : «Selon le cas, le maire ou le représentant de l'Etat dans le
département peut» sont remplacés par les mots : «Le maire peut». Art. 14 bis. Après l'article L. 111-5-2
du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi
rédigé : Art.
L. 111-5-3. Toute promesse unilatérale de vente ou
d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant
l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou
à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le
descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot
de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone
d'aménagement concertée par la personne publique ou privée chargée de
l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association
foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage
est inscrite dans la promesse ou le contrat «Le bénéficiaire en cas de
promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le
fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa
selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte
authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à
engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui
l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention.» Art. 202. VI. Dans l’article L. 111-7,
les mots : «les articles L. 123-5 (premier alinéa), L. 123-7»
sont remplacés par les mots : «les
articles L. 123-6 (troisième alinéa), L. 311-2». Art. 22-III.
Dans l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, les mots :
«dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 123‑9» sont
remplacés par les mots : «dans les
conditions et délai mentionnés aux articles L. 230‑1 et suivants»
et la dernière phrase est supprimée. |
Art. L.111-1. Les règles générales
applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol,
notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et
l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des
propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets
en Conseil d'Etat. Ces
décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des
dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains
territoires. Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents. Art. L.111-1-1. Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur
certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en
matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement,
de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les
principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière
de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces
directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les
modalités d'application des
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux
chapitres V et VI du titre IV du présent livre
adaptées aux particularités géographiques locales. Les
directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité
de l'Etat, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région,
après consultation du conseil économique et social régional. Les
projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les
départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les
communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents
en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités
de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un
délai de trois mois à compter de leur saisine. Ces projets sont soumis à enquête publique dans
des conditions prévues par décret. Les directives éventuellement
modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil
d'Etat. Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L. 145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145‑1 et suivants et L. 146‑1 et suivants. Les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l’absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L. 145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145‑1 et suivants et L. 146‑1 et suivants. Les
dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les
modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de
montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales
s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. Art. L.111-1-2. En
l'absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant
lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées
de la commune : 1° «
L’adaptation, le changement de destination, la réfection » (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 34. L'adaptation, la réfection) ou l'extension des constructions
existantes ; 2° Les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil
ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la
mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations
d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations
incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des
constructions et installations existantes. 4° Les constructions
ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci
considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale,
le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique,
qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que
le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux
dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives
territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application. Art. L.111-1-4. - En
dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations
sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie
routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres
routes classées à grande circulation. Cette
interdiction ne s'applique pas : - aux
constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures
routières ; - aux
services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières ; - aux
bâtiments d'exploitation agricole ; - aux
réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à « l’adaptation, au changement de destination, à la
réfection ou à ». (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.
Art 34.
l'adaptation, la réfection ou) l'extension de
constructions existantes. Les
dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les
règles concernant ces zones, contenues dans un plan local d’urbanisme, ou dans un document
d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la
qualité de l'urbanisme et des paysages. Il en est de même, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages, ayant reçu l’accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d’autorisation du projet Art. L.111-2. Les propriétés
riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et,
notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes
pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus
aux riverains des voies publiques. Les
dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans
lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains
sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de
la voie, soit par des règlements d'administration publique. Art. L.111-3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un
sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire,
sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement,
dès lors qu’il a été régulièrement édifié Loi n° 2003-590 du 2 juillet
2003. Art 1 « Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » Art. L.111-3-1. Les
études préalables à la réalisation des projets d'aménagement, des équipements
collectifs et des programmes de construction, entrepris par une collectivité
publique ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur
importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir
des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les
menaces et les agressions, doivent comporter une étude de sécurité publique
permettant d'en apprécier les conséquences. Sans préjudice de circonstances
particulières, l'importance du projet est appréciée notamment par référence à
la surface des catégories de locaux dont la construction est envisagée, à la
densité des constructions avoisinantes, aux caractéristiques de la
délinquance et aux besoins en équipements publics qu'ils génèrent. Un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article. Il détermine : - les
conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité publique
sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ; - les
projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de
construction soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa ; - le
contenu de l'étude de sécurité publique, portant au minimum sur les risques
que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens
contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir Art. L.111-5. La seule
reproduction ou mention d’un document d’urbanisme ou d’un règlement de
lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne
confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. Art. L.111-5-1. Tout
acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou
à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale
ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti doit
comporter une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et
réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet
entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux. Art. L.111-5-2. Le conseil municipal peut
décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite,
à déclaration préalable, toute division volontaire, en propriété ou en
jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou
successives. Les
dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans les parties des
communes identifiées comme nécessitant une protection particulière en raison
de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. La
déclaration prévue à l'alinéa premier est adressée à la mairie Le maire peut, dans un délai de deux mois, à
compter de la réception de cette déclaration en mairie, s'opposer à la
division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux
qu'elle entraîne est susceptible de compromettre gravement le caractère
naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres
biologiques auxquels participent ces espaces. Passé
ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Lorsque
la division est effectuée en vue de l'implantation de bâtiments, la demande
d'autorisation de lotir formulée en application des articles L. 315-1 et
suivants dispense de la déclaration prévue au présent article. Lorsqu'une
vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du
présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire
de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq
ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. Un
décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à
déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des
zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. Art. L.111-5-3. Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de
l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit
terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement,
est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement
concertée par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est
issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la
mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la
promesse ou le contrat «Le bénéficiaire en cas de
promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le
fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa
selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique
comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à
poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé,
fondée sur l'absence de cette mention. Art. L.111-6. Les bâtiments, locaux
ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou
L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des
charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés
définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si
leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée
ou agréée en vertu des articles précités. Art. L.111-7. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (troisième alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2). Art. L.111-8. Le sursis à statuer
doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une
décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article
L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité
du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau
sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si
des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de
sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que
celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis
ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A
l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur
simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité
compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux
mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus
tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer.
Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour
la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette
confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai,
l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait
été demandée. Art. L.111-9. L'autorité compétente
peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès
la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des
travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant
être compris dans cette opération. Art. L.111-10 - Lorsque des
travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le
sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article
L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été
prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés
par ce projet ont été délimités. L'autorité
compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les
demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou
installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la
réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération
par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations
d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de
l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement
délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé
que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt
de la demande d'autorisation. La
décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai
de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux
publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Art. L.111-11. Lorsqu'une décision
de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L.
111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus
d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure
la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de
procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230‑1
et suivants. |