SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T112--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-112]
[UURCH112--TRI-PLAFOND-LEGAL-DE-DENSITE]
LIVRE PREMIER
TITRE II
CHAPITRE II
SURFACE HORS ŒUVRE DES CONSTRUCTIONS UULCH112 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-10-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-10-2000 |
CODE DE L'URBANISME
postérieur à ladite Loi |
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Chapitre II Plafond légal de
densité Art.
L.112-1. Le droit de construire est attaché à la propriété du
sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'utilisation du sol. . par le conseil municipal, après
information sur le projet des communes limitrophes ; .
par le conseil de la communauté urbaine ; . par l'organe délibérant du groupement de communes
ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en
matière d'aménagement urbain, après accord des deux tiers des commune
représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes
représentant les deux tiers de la population. . La limite de densité ne peut être inférieure à 1 et,
pour la ville de Paris, à 1,5. Aucune décision nouvelle instaurant, supprimant,
modifiant le plafond légal de densité, ou prise en application du cinquième
alinéa de l'article L. 112-2, ne peut intervenir avant l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la précédente
délibération. Cependant, une nouvelle délibération peut être adoptée dans les
six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou la désignation
du conseil de la communauté urbaine ou de l'organe délibérant du groupement
de communes compétent. . Toutefois, la première décision suivant la
publication de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et
le développement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai. . Au delà du plafond, s'il en
est fixé un, l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans
les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. Art.
L.112-2. L'édification d'une construction d'une densité
excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de
l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont
l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction
n'excède pas ce plafond. . L'attribution, expresse ou tacite, du permis de
construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire
l'obligation d'effectuer ce versement. . Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux
immeubles édifiés par l'État, les régions, les départements ou les communes,
ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs,
lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils
ne sont pas productifs de revenus. . Cette obligation n'est pas non plus applicable aux
permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux
portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours
financier de l'État en application du 3° de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. . En outre l'autorité compétente peut décider que
l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées
dans une zone d'aménagement concerté . Cette décision prend effet au plus tôt
lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le
plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à
l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone. Art.
L.112-3. Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un
terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la
densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la
construction nouvelle. . Il n'est pas non plus tenu compte, dans le cas d'une
décision prise en application du cinquième alinéa de l'article L. 112-2,
de la surface de plancher des immeubles ou parties d'immeubles déjà implantés
sur ce terrain et affectés à l'habitation. Art.
L.112-4. Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain
qui, à la date d'entrée en vigueur au titre 1er de la loi n° 75-1328
du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une
surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement
n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà
construite. . La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour
lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut
donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant
celle du bâtiment initialement construit. Art.
L.112-5. Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie
détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à
l'ensemble du terrain primitif, en ajoutant à la surface de plancher
existante, celle de la construction nouvelle. Art.
L.112-6. Les modalités d'établissement et d'affectation
du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont
déterminées par les articles L. 333-1 à L. 333-16. Art.
L.112-7. Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que
de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent
notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et
les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres
activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les
surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène
des locaux et à l'isolation thermique ou acoustique, ainsi que les surfaces
des bâtiments d'exploitation agricole. . La même
définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la
taxe locale d'équipement |
Art. 50 I.- L’intitulé du
chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de
l’urbanisme est ainsi rédigé : « Surface hors oeuvre des
constructions ». II. Les articles L. 112-1
à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les
articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de
la présente loi, demeurent
applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué
le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
peut décider de supprimer le plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé
de plein droit en cas d’institution de la participation au financement des
voies nouvelles et réseaux définie par l’article L. 332-11-1 du code de
l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi. III. L’article L. 112-7
devient l’article L. 112-1. a)
Dans cet article, les mots : « Des décrets en Conseil d'État
déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent
chapitre. Ils définissent notamment » sont remplacés par les mots :
« Des décrets en Conseil d'État définissent ». b)
Après le premier alinéa de l’article, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé : « Ces décrets
fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers
supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité
des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées. » Art. 50 III-.- L’article
L. 112-7 devient l’article L. 112-1. |
chapitre II « Surface hors oeuvre des
constructions ». Art. L.112-1. Des décrets
en Conseil d'État définissent la surface de plancher
développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles
sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour
l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses,
les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue
de l'amélioration de l'hygiène des locaux et à l'isolation thermique ou
acoustique, ainsi que les surfaces des bâtiments d'exploitation agricole. Ces décrets fixent les conditions dans
lesquelles sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires
nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des
logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées. La
même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette
de la taxe locale d'équipement. Art.
L.112-2. L'édification d'une construction d'une densité
excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de
l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont
l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction
n'excède pas ce plafond. . L'attribution, expresse ou tacite, du permis de
construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire
l'obligation d'effectuer ce versement. . Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux
immeubles édifiés par l'État, les régions, les départements ou les communes,
ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs,
lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils
ne sont pas productifs de revenus. . Cette obligation n'est pas non plus applicable aux
permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux
portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours
financier de l'État en application du 3° de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. . En outre l'autorité compétente peut décider que
l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées
dans une zone d'aménagement concerté . Cette décision prend effet au plus tôt
lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le
plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à
l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone. Art.
L.112-3. Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un
terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la
densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la
construction nouvelle. . Il n'est pas non plus tenu compte, dans le cas d'une
décision prise en application du cinquième alinéa de l'article L. 112-2,
de la surface de plancher des immeubles ou parties d'immeubles déjà implantés
sur ce terrain et affectés à l'habitation. Art.
L.112-4. Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain
qui, à la date d'entrée en vigueur au titre 1er de la
loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou
des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de
densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher
excédant la surface déjà construite. . La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour
lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut
donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant
celle du bâtiment initialement construit. Art.
L.112-5. Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie
détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à
l'ensemble du terrain primitif, en ajoutant à la surface de plancher
existante, celle de la construction nouvelle. Art.
L.112-6. Les modalités d'établissement et d'affectation du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont
déterminées par les articles L. 333-1 à L. 333-16. Art. L.112-7
supprimé |