URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]
LIVRE
PREMIER
TITRE
II
CHAPITRE
I DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX
SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE, AUX
PLANS LOCAUX D’URBANISME ET AUX CARTES COMMUNALES UULCH121 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
Texte de la loi n° 2000-1208 du 13-12-2000 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 de
l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive
2001/42/CE |
CODE DE L'URBANISME postérieur
à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
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Chapitre
I Dispositions
générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols Art
L.121-1. Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par
des schémas directeurs et par des plans d'occupation des sols. Schémas et plans peuvent concerner des
communes ou des parties ou ensembles de communes. Dans les cantons dont la population
totale est inférieure à 10 000 habitants, la mise à l'étude de plans
d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement
rural. Art.
L.121-2. Les dépenses entraînées par les études et par l'établissement
des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou
groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet
d'une compensation par l'État dans les conditions définies à l'article 102
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions et à
l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'État. Art.
L.121-3 - Les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales
peuvent créer avec l'État et les établissements publics ou autres organismes
qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des
organismes de réflexion et d'études appelés "agences d'urbanisme".
Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de
participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement
et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des
politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association. Art.
L.121-4. Après consultation des organisations professionnelles,
les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont
associées à leur demande à l'établissement des schémas directeurs. Les rapports annexes des schémas
directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des
zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux
et artisanaux. Art.
L.121-5. Les études économiques nécessaires à la préparation des
documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être
réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres
de métiers. Art.
L.121-6. Les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres de métiers sont associées à leur demande, à l'élaboration des plans
d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux
et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations
professionnelles intéressées. Art.
L.121-7. Les chambres d'agriculture sont, à leur demande,
associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation
des sols. Elles assurent la liaison avec les
organisations professionnelles intéressées. Art.
L.121-7-1. Les sections régionales de la conchyliculture sont, à leur
demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans
d'occupation des sols des communes littorales au sens de l'article 2 de la
loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral. Elles assurent la liaison avec les
organisations professionnelles intéressées. Art.
L.121-8. Les associations locales d'usagers agréées dans des
conditions définies par décret en Conseil d'État, ainsi que les associations
agréées mentionnées à l'article L. 160-1 du présent code et à
l'article L. 252-1 du code rural, sont consultées, à leur demande,
pour l'élaboration des schémas directeurs et de secteur et des plans
d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article 4 de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal. Un décret fixe les modalités
d'application du présent article. Art.
L.121-8-1 - Les organismes de gestion des parcs naturels régionaux
sont consultés, à leur demande, pour l'élaboration des schémas directeurs et
des plans d'occupation des sols. Art.
L.121-9. Il est institué, dans chaque département, une
commission de conciliation en matière de schémas directeurs, de schémas de
secteur, de plans d’occupations des sols et de tout document d’urbanisme
opposable aux tiers élaboré par la commune. Elle est composée à part égale d’élus
communaux désignés par les maires des départements et de personnes qualifiées
désignées par les représentants de l’Etat. Elle élit en son sein un président
qui doit être un élu local. La commission peut être saisie par les personnes
publiques associées qui ont émis un avis défavorable au projet de document d’urbanisme
qui leur a été soumis. Elle entend alors les parties intéressées et, à leur
demande, les représentants des associations mentionnées à l’article 40 de la
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou à l’article
L.121-8 du présent code. Elle formule, en tant que de besoin, des
propositions alternatives au plus tard un mois après achèvement de la mise à
disposition du public ou de l’enquête publique portant sur ces documents. Ces
propositions sont publiques. Un décret en conseil d’Etat détermine les conditions d’application
du présent article. Art.
L.121-10. Les documents d'urbanisme déterminent les conditions
permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser
les besoins de déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger
les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir
les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les
pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir
suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt
général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en
matière d'habitat, y compris ceux des gens du voyage. Les dispositions du présent article
valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent
code. Art.
L.121-12. Des décrets en Conseil d'État précisent la nature des
projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3,
L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des
intervenants mentionnés aux mêmes articles. Ils précisent également la liste
des opérations d'intérêt national visées aux articles L. 111-1-2 et L. 421-2-1. |
Art.
1er A. Le
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme
est ainsi modifié : I. L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Dispositions générales communes aux schémas de
cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales » II. Les articles L. 121-1 et L. 121-2
sont ainsi rédigés : Article 3 I. Les articles
L. 121-1 à L. 121-9 constituent, au sein du chapitre 1er du titre II du livre 1er , une section
1 intitulée : « Dispositions générales ». Section 1 « Dispositions
générales ». « Art. L.121-1. Les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent
les conditions permettant d’assurer : « 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain,
un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une
part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part,
en respectant les objectifs du développement durable ; « 2° La diversité des fonctions urbaines et la
mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d’activités
économiques notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements
publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et
habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; « 3° Une utilisation économe et équilibrée
des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins
de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité
de l’air, de l’eau, du sol et du sous sol, des écosystèmes, des espaces
verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances
sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature. « Les
dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d’aménagement
visées à l’article L.111‑1‑1. « Art. L.
121-2. Dans les conditions précisées par le présent titre, l’État
veille au respect des principes définis à l’article L. 121-1 et à la prise en
compte des projets d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt
national. « Le préfet porte à la connaissance des
communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l’exercice
de leurs compétences en matière d’urbanisme. Tout retard ou omission dans la
transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées
par les communes ou leurs groupements. « Le préfet fournit notamment les études
techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de
protection de l’environnement. « Les porters à connaissance sont tenus à
la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces
peut être annexé au dossier d’enquête publique. » III.
L’article. L. 121-3 est ainsi modifié : 1° Dans la deuxième phrase, après les mots : « de
participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement »,
sont insérés les mots : « , à l’élaboration
des documents d’urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, » ; 2° La dernière phrase est remplacée par trois phrases
et un alinéa ainsi rédigés : « Elles peuvent prendre la
forme d’association ou de groupement d’intérêt public. Ces derniers sont
soumis aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet
1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par
les dispositions du code du travail. « Un commissaire du Gouvernement est nommé
auprès du groupement lorsque la part de la participation de l’État excède un
montant déterminé par décret en Conseil d’État. » IV. L’article
L. 121-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 121-4. L’État, les régions, les départements,
les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains et
les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l’élaboration
des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans
les conditions définies aux chapitres II et III. « Il en est de même des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les
communes littorales au sens de l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier
1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes
assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Les études économiques nécessaires à la préparation des
documents prévisionnels d’organisation commerciale et artisanale peuvent être
réalisées à l’initiative des chambres de commerce et d’industrie et des
chambres des métiers. » V. Après l’article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé : « Art. L.121-4-1. Les documents d’urbanisme
applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l’occupation des
sols dans les territoires des États limitrophes. « Les communes ou groupements compétents peuvent
consulter les collectivités territoriales de ces États ainsi que tout
organisme étranger compétent en matière d’habitat, d’urbanisme, de déplacement,
d’aménagement et d’environnement. » VI.- L’article
L. 121-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 121-5. Les associations locales d’usagers
agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ainsi que
les associations agréées mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural sont
consultées, à leur demande, pour l’élaboration
des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans
locaux d’urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les
conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration
et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et
fiscal. » VII. L’article
L.121-6 est ainsi rédigé : « Art.L121-6. Il est institué, dans
chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration
de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux
d’urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus
communaux désignés par les maires et les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence
territoriale ou de plans locaux d’urbanisme du département et de personnes
qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui
doit être un élu local. « La commission peut être saisie par le préfet,
les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées
à l’article L. 121‑4. Elle entend les parties intéressées et, à
leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5.
Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux
mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. » VIII.
L’article L. 121-7 est ainsi rédigé : Art. L.121-7. Les dépenses entraînées
par les études et l’établissement des documents d’urbanisme sont prises en
charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur
élaboration. Ces dépenses font l’objet d’une compensation par l’État dans les
conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des
collectivités territoriales. Toutefois, les services extérieurs de l’État
peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des
communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier
ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs,
les plans locaux d’urbanisme ou tout autre document d’urbanisme. Pendant la
durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en
concertation permanente avec le maire ou le président de l’établissement
public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de
l’établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur
compte. Le maire ou le président de l’établissement public leur adresse
toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il leur
confie. Les communes ou établissements publics compétents
peuvent avoir recours aux conseils du Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement lors de l’élaboration, de la révision ou de la
modification de leurs documents d’urbanisme ». (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 2 ) « Les dépenses exposées par les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les
études, l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents
d’urbanisme sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles
ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée. » Art.
202. XXXIX. ’article L.121-7-1 est abrogé Art.
1er IX. L’
article L. 121-8 est ainsi rédigé : « Art. L.121-8. L’annulation ou
la déclaration d’illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan
local d’urbanisme, d’une carte communale, d’un schéma directeur ou d’un plan
d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour
effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma
directeur ou le plan local d’urbanisme, la carte communale ou le plan d’occupation
des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. Art.
202 XXXIX. L’article L.121-8-1 est abrogé IX. L’
article L. 121-9 est ainsi rédigé : « Art.
L.121-9. Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de
besoin, les conditions d’application du présent chapitre. Ces décrets précisent
notamment la nature des projets d’intérêt général, qui doivent présenter un
caractère d’utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d’intérêt
national mentionnées à l’article L. 121-2. » Art.
202 XXXIX. L’article L.121-10 est abrogé Art.
202 XXXIX. L’article L.121-12 est
abrogé Article 3 de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition
de la directive 2001/42/CE II. Il est inséré, après la section 1, une section 2 ainsi rédigée « Section 2 « Evaluation environnementale « Art. L. 121-10. Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions
prévues par la présente section : « 1° Les directives
territoriales d'aménagement ; « 2° Le schéma
directeur de la région d'Ile-de-France ; « 3° Les schémas de
cohérence territoriale ; « 4° Les plans locaux
d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement
compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la
nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de
la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. « Sauf dans le cas où
elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents
donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une
actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur
élaboration. « Art. L. 121-11. Le rapport de présentation des documents d'urbanisme
mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que
peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures
envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces
incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis
d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. « Le rapport de
présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant
à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de
son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents
ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de
procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. « Art. L. 121-12. La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme
mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de
document et son rapport de présentation. « L'autorité de l'Etat
compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur
le degré de précision des informations que doit contenir le rapport
environnemental. « Art. L. 121-13. Les
documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise en oeuvre
est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de
cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités
françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis
est réputé émis. « Lorsqu'un document
d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets
notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités
françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur
le projet. « Les dispositions du
présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1. « Art. L. 121-14. L'autorité compétente pour approuver un des documents
d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité
administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant,
les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés.
Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui
comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu
compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des
consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé
les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses
solutions envisagées. « Art. L. 121-15. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de la présente section à chaque catégorie de document
d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans
locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale. » III. A
l'article L. 122-14, après les mots : « procède à une analyse des résultats
de l'application du schéma » sont ajoutés les mots : « notamment du point de
vue de l'environnement ». |
Chapitre I Dispositions générales communes aux schémas de cohérence
territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales Art 3. Ordonnance n° 2004-489
du 3 juin 2004 Section 1 « Dispositions
générales ». « Art.
L.121-1. Les schémas de cohérence territoriale, les plans
locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions
permettant d’assurer : 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une
part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre
part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la
mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d'habitat, d’activités économiques notamment commerciales, d’activités
sportives ou culturelles et d’intérêt
général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de
l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de
la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée
des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins
de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité
de l’air, de l’eau, du sol et du sous sol, des écosystèmes, des espaces
verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des
nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux
directives territoriales d’aménagement visées à l’article L.111‑1‑1. Art
L.121-2. Dans les conditions précisées par le présent titre, l’État
veille au respect des principes définis à l’article L. 121-1 et à la prise en
compte des projets d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt
national. Le préfet porte à la connaissance des communes ou
de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l’exercice de
leurs compétences en matière d’urbanisme. Tout retard ou omission dans la
transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées
par les communes ou leurs groupements. Le préfet fournit notamment les études techniques
dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection de
l’environnement. Les porters à connaissance sont tenus à la
disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut
être annexé au dossier d’enquête publique. Art.
L. 121-3. Les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'État
et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement
et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études
appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour
mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des
politiques d'aménagement et de développement, à l’élaboration des documents d’urbanisme,
notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer les projets d'agglomération dans un souci
d'harmonisation des politiques publiques.
Elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement
d’intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l’article 21
de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour
la recherche et le développement technologique de la France. Ils peuvent
recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du travail. Un commissaire du Gouvernement est nommé
auprès du groupement lorsque la part de la participation de l’État excède un
montant déterminé par décret en Conseil d’État. » Art.
L.121-4. L’État, les régions, les départements, les autorités
compétentes en matière d’organisation des transports urbains et les
organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l’élaboration
des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans
les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les
communes littorales au sens de l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier
1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les
liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Les études économiques nécessaires à la préparation
des documents prévisionnels d’organisation commerciale et artisanale peuvent être
réalisées à l’initiative des chambres de commerce et d’industrie et des
chambres des métiers. Art.
L.121-4-1. Les documents d’urbanisme applicables aux territoires
frontaliers prennent en compte l’occupation des sols dans les territoires des
États limitrophes. Les communes ou groupements compétents peuvent
consulter les collectivités territoriales de ces États ainsi que tout
organisme étranger compétent en matière d’habitat, d’urbanisme, de déplacement,
d’aménagement et d’environnement. Art.
L. 121-5. Les associations locales d’usagers agréées dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État, ainsi que les associations
agréées mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural sont consultées, à
leur demande, pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des
schémas de secteur et des plans locaux d’urbanisme. Elles ont accès au projet
de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal. Art.
L.121-6. Il est institué, dans chaque département, une
commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence
territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d’urbanisme et de cartes
communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par
les maires et les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou
de plans locaux d’urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées
par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local. La commission peut être saisie par le préfet, les
communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à
l’article L. 121‑4. Elle entend les parties intéressées et, à leur
demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5.
Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux
mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. Art. L.121-7. Les dépenses
entraînées par les études et l’établissement des documents d’urbanisme sont
prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour
leur élaboration. Ces dépenses font l’objet d’une compensation par l’État
dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code
général des collectivités territoriales. Toutefois, les services extérieurs de l’État peuvent être mis
gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des
groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux
d’urbanisme ou tout autre document d’urbanisme. Pendant la durée de cette
mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation
permanente avec le maire ou le président de l’établissement public ainsi que,
le cas échéant, avec les services de la commune ou de l’établissement public
et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le
président de l’établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires
pour l’exécution des tâches qu’il leur confie. Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir
recours aux conseils du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification
de leurs documents d’urbanisme . (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003.
Art 2 ) « Les dépenses exposées par les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les
études, l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents
d’urbanisme sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles
ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée. » [ Alinéa non codifié II.
La perte de recettes résultant pour le budget de l’Etat des dispositions du I ( de la loi 2003-590 inséré ci-dessus) est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. ] Art.
L.121-8. L'annulation ou la déclaration d’illégalité d'un schéma
de cohérence territoriale, d'un plan local d’urbanisme, d’une carte
communale, d’un schéma directeur ou d’un plan d'occupation des sols ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le
schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d’urbanisme,
la carte communale ou le plan d’occupation des sols ou le document
d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. Art.
L.121-9. Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que
de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. Ces décrets
précisent notamment la nature des projets d’intérêt général, qui doivent présenter
un caractère d’utilité publique, et arrêtent la liste des opérations
d’intérêt national mentionnées à l’article L. 121-2. . Art 3. Ordonnance n°
2004-489 du 3 juin 2004 « Section 2 « Evaluation environnementale « Art. L. 121-10. Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les
conditions prévues par la présente section : « 1° Les directives
territoriales d'aménagement ; « 2° Le schéma directeur
de la région d'Ile-de-France ; « 3° Les schémas de
cohérence territoriale ; « 4° Les plans locaux
d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement
compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la
nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de
la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. « Sauf dans le cas où
elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents
donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une
actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur
élaboration. « Art. L. 121-11. Le rapport de présentation des documents d'urbanisme
mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que
peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures
envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces
incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis
d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. « Le rapport de
présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant
à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de
son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents
ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures
d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. « Art. L. 121-12. La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme
mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de
document et son rapport de présentation. « L'autorité de l'Etat
compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur
le degré de précision des informations que doit contenir le rapport
environnemental. « Art. L. 121-13. Les
documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise en oeuvre
est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de
cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités
françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis
est réputé émis. « Lorsqu'un document
d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets
notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités
françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur
le projet. « Les dispositions du
présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1. « Art. L. 121-14. L'autorité compétente pour approuver un des documents
d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité
administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant,
les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés.
Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui
comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu
compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des
consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé
les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses
solutions envisagées. « Art. L. 121-15. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de la présente section à chaque catégorie de document
d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans
locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale. » III. A l'article L. 122-14, après les mots : « procède à une
analyse des résultats de l'application du schéma » sont ajoutés les mots : «
notamment du point de vue de l'environnement ». |
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