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LE CODE DE L’URBANISME

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URAME

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[T121--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-121]

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LIVRE PREMIER

TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

AUX SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE,

AUX PLANS LOCAUX D’URBANISME ET AUX CARTES COMMUNALES 

UULCH121

 

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

Texte

de la loi n° 2000-1208 du 13-12-2000

de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003

de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE

CODE DE L'URBANISME

postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

 

 

Chapitre I

Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols

 

 

 

 

 

 

 

 

Art L.121-1. Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs et par des plans d'occupation des sols.

   Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes.

   Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.121-2. Les dépenses entraînées par les études et par l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'État dans les conditions définies à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.
   Toutefois, les services extérieurs de l'État peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols ou tout autre document d'urbanisme élaboré par la commune. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

 

Art. L.121-3 -   Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'État et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.121-4. Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'établissement des schémas directeurs.

   Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.121-5. Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.121-6. Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.121-7. Les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols.

   Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.121-7-1. Les sections régionales de la conchyliculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols des communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

   Elles assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées.

 

Art. L.121-8. Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 160-1 du présent code et à l'article L. 252-1 du code rural, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas directeurs et de secteur et des plans d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

   Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

 

Art. L.121-8-1 - Les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont consultés, à leur demande, pour l'élaboration des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols.

 

Art. L.121-9. Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d’occupations des sols et de tout document d’urbanisme opposable aux tiers élaboré par la commune. Elle est composée à part égale d’élus communaux désignés par les maires des départements et de personnes qualifiées désignées par les représentants de l’Etat. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.

La commission peut être saisie par les personnes publiques associées qui ont émis un avis défavorable au projet de document d’urbanisme qui leur a été soumis. Elle entend alors les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l’article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou à l’article L.121-8 du présent code. Elle formule, en tant que de besoin, des propositions alternatives au plus tard un mois après achèvement de la mise à disposition du public ou de l’enquête publique portant sur ces documents. Ces propositions sont publiques.

Un décret en conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.

 

  Art. L.121-10. Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat, y compris ceux des gens du voyage.

   Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code.

 

Art. L.121-12. Des décrets en Conseil d'État précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. Ils précisent également la liste des opérations d'intérêt national visées aux articles L. 111-1-2 et L. 421-2-1.

 

Art. 1er A. Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé :

« Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales »

II. Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont ainsi rédigés :

Article 3

I. Les articles L. 121-1 à L. 121-9 constituent, au sein du chapitre 1er  du titre II du livre 1er , une section 1 intitulée : « Dispositions générales ».

Section 1

« Dispositions générales ».

« Art. L.121-1. Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer :

« 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;

« 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d’activités économiques notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles  et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

« 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

 « Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d’aménagement visées à l’article L.111‑1‑1.

 

 « Art. L. 121-2. Dans les conditions précisées par le présent titre, l’État veille au respect des principes définis à l’article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt national.

« Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

« Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement.

« Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public.  En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique. »

 

 

 

 

 

 

 

III. L’article. L. 121-3 est ainsi modifié :

 

 

 

 

 

 

Dans la deuxième phrase, après les mots : « de participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement », sont insérés les mots : « , à l’élaboration des documents d’urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, » ;

2° La dernière phrase est remplacée par trois phrases et un alinéa ainsi rédigés :

« Elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du travail.

« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l’État excède un montant déterminé par décret en Conseil d’État. »  

 

IV. L’article L. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. L’État, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

« Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d’organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l’initiative des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers. »

 

V. Après l’article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.121-4-1. Les documents d’urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l’occupation des sols dans les territoires des États limitrophes.

« Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces États ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d’habitat, d’urbanisme, de déplacement, d’aménagement et d’environnement. »

 

VI.- L’article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5. Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ainsi que les associations agréées mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d’urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. »

 

VII. L’article L.121-6 est ainsi rédigé :

« Art.L121-6. Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d’urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d’urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.

« La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l’article L. 121‑4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. »

 

VIII. L’article L. 121-7 est ainsi rédigé :

Art. L.121-7. Les dépenses entraînées par les études et l’établissement des documents d’urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

 Toutefois, les services extérieurs de l’État peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme ou tout autre document d’urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l’établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l’établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l’établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il leur confie.

 Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d’urbanisme ».

(Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 2 )

« Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents d’urbanisme sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

 

 

 

 

 

 

 

Art. 202. XXXIX. ’article L.121-7-1 est abrogé

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1er

IX. L’ article L. 121-8 est ainsi rédigé :

« Art. L.121-8. L’annulation ou la déclaration d’illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d’urbanisme, d’une carte communale, d’un schéma directeur ou d’un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d’urbanisme, la carte communale ou le plan d’occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.

 

 

 

 

 

 

Art. 202 XXXIX. L’article L.121-8-1 est abrogé

 

 

IX. L’ article L. 121-9 est ainsi rédigé :

 « Art. L.121-9. Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d’intérêt général, qui doivent présenter un caractère d’utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 121-2. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 202 XXXIX. L’article L.121-10 est abrogé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 202 XXXIX. L’article L.121-12 est abrogé

 

 

 

Article 3 de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE

II. Il est inséré, après la section 1, une section 2 ainsi rédigée

« Section 2

« Evaluation environnementale

 « Art. L. 121-10. Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :

 « 1° Les directives territoriales d'aménagement ;

 « 2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

 « 3° Les schémas de cohérence territoriale ;

 « 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.

 « Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

 « Art. L. 121-11. Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.

 « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

 « Art. L. 121-12. La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation.

 « L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.

 « Art. L. 121-13. Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.

 « Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.

 « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1.

 « Art. L. 121-14. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.

 « Art. L. 121-15. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale. »

III. A l'article L. 122-14, après les mots : « procède à une analyse des résultats de l'application du schéma » sont ajoutés les mots : « notamment du point de vue de l'environnement ».

Chapitre I

 Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 3. Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004

Section 1

« Dispositions générales ».

« Art. L.121-1. Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer :

 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;

 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d’activités économiques notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles  et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

  Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

 Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d’aménagement visées à l’article L.111‑1‑1.

 

Art L.121-2. Dans les conditions précisées par le présent titre, l’État veille au respect des principes définis à l’article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d’intérêt général ainsi que des opérations d’intérêt national.

 Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

 Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement.

 Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public.  En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L. 121-3. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'État et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement, à l’élaboration des documents d’urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale,  et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques.

Elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du travail.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l’État excède un montant déterminé par décret en Conseil d’État»

 

 

Art. L.121-4. L’État, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d’organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l’initiative des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers.

 

 

 

 

 

Art. L.121-4-1. Les documents d’urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l’occupation des sols dans les territoires des États limitrophes.

 Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces États ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d’habitat, d’urbanisme, de déplacement, d’aménagement et d’environnement. 

 

 

Art. L. 121-5. Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ainsi que les associations agréées mentionnées à l’article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d’urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. 

 

 

Art. L.121-6. Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d’urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d’urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.

La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l’article L. 121‑4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. 

 

 

Art. L.121-7. Les dépenses entraînées par les études et l’établissement des documents d’urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l’objet d’une compensation par l’État dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, les services extérieurs de l’État peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme ou tout autre document d’urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l’établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l’établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l’établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il leur confie.

Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d’urbanisme .

 (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 2  )

« Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents d’urbanisme sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

[ Alinéa non codifié II. La perte de recettes résultant pour le budget de l’Etat des dispositions du I ( de la loi 2003-590 inséré ci-dessus) est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.121-8. L'annulation ou la déclaration d’illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d’urbanisme, d’une carte communale, d’un schéma directeur ou d’un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d’urbanisme, la carte communale ou le plan d’occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.121-9. Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d’intérêt général, qui doivent présenter un caractère d’utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 121-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Art 3. Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004

« Section 2

« Evaluation environnementale

 « Art. L. 121-10. Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :

 « 1° Les directives territoriales d'aménagement ;

 « 2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

 « 3° Les schémas de cohérence territoriale ;

 « 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.

 « Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

 « Art. L. 121-11. Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.

 « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

 « Art. L. 121-12. La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation.

 « L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.

 « Art. L. 121-13. Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.

 « Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.

 « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1.

 « Art. L. 121-14. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.

 « Art. L. 121-15. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale. »

III. A l'article L. 122-14, après les mots : « procède à une analyse des résultats de l'application du schéma » sont ajoutés les mots : « notamment du point de vue de l'environnement ».