SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[1999-01-31---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-TRES-MODESTE-BILAN-PARTIEL-DES-SDAU-ET-DES-POS]
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LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE II PREVISIONS ET REGLES D'URBANISMECHAPITRE II SCHEMAS
DE COHERENCE TERRITORIALE UULCH122 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi
2000-1208 du 13-12-2000 |
Texte de la loi 2000-1208
du 13-12-2000 de la loi n° 2002-1
du 2 janvier 2002 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002. de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 6, 7, 8, de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Art 7 de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
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Chapitre II Schémas directeurs Le texte antérieur n’a aucun rapport de forme ou de fond avec le texte nouveau. Il était donc
inutile d’en comparer les articles Art. L.122-1. Les schémas directeurs fixent les orientations
fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de
l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice
des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation
de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains.
Ils prennent en considération l'impact des pollutions et nuisances de toute nature
induites par ces orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles
et de risques technologiques. Ils déterminent la destination générale des
sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements
d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services
et activités les plus importants. Au regard des prévisions en matière
d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils fixent les orientations générales
de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces
urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à
urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre emploi et habitat
ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux. Les
schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que ceux
des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils
orientent et harmonisent pour
l'organisation de l'espace les programmes et les prévisions mentionnés
ci-dessus. Pour leur exécution, ils peuvent être
complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et précisent le contenu Les programmes et les décisions
administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs
dispositions. Art. L.122-1-1 - Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé
à l'initiative de communes présentant une communauté d'intérêts économiques
et sociaux. Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient
notamment compte des groupements de communes existants ainsi que des
périmètres déjà définis en matière de chartes intercommunales, de plan
d'aménagement rural, de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et
d'agglomération nouvelle. Le périmètre est
arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils municipaux
des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou des conseils municipaux d'au moins la moitié des communes
intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale et après consultation des
départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui
dépassent 100000 habitants. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de la Réunion, le conseil régional et le conseil général sont
consultés, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes
regroupées dans le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur. Les communes confient dans le périmètre mentionné au troisième
alinéa du présent article et dans les mêmes conditions de majorité leurs compétences
en matière de schéma directeur ou de schéma de secteur : -soit à un établissement public de coopération
intercommunale ; -soit à un syndicat mixte regroupant les collectivités
territoriales ou des groupements de ces collectivités. Les dispositions du présent chapitre relatives aux
établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux
syndicats mixtes ci-dessus mentionnés. L'établissement public de coopération
intercommunale associe à cette élaboration l'Etat et, à leur demande, la
région, le département, les autres établissements publics de coopération
intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux articles L. 121-4
et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent peut recueillir
l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de
construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement. Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de
l'établissement public les directives territoriales d'aménagement prévues par
l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence
de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les
dispositions nécessaires à la
mise en oeuvre des projets d'intérêt général de l'Etat, de la région, du
département ou d'autres intervenants lorsqu'ils correspondent aux définitions
prises en application de l'article L.
121-12 et communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma
directeur. Art. L.122-1-2 - Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est arrêté
par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale puis soumis pour avis aux conseils municipaux des
communes intéressées ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées à l'avant
dernier alinéa de l'article L. 122-1-1. Ces avis sont réputés favorables
s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du
projet de schéma. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes
publiques consultées, est ensuite mis à la disposition du public pendant un mois. En zone de montagne, lorsque le projet de schéma directeur ou
de schéma de secteur comporte des dispositions relatives à la création d'une
ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article
L.145-9, ces dispositions sont soumises pour avis par le représentant de
l'Etat visé à l'article L. 145-11 à la commission spécialisée du comité de
massif. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de
trois mois après transmission du projet de schéma. Ce projet, comportant en
annexe l'avis de la commission spécialisée du comité de massif, est soumis
aux dispositions du précédent alinéa. Les conditions d'application du présent
alinéa sont précisées par décret. Art. L.122-1-3 - A l'issue du
délai de mise à disposition du public prévu à l'article L. 122-1-2 et après
que la commission de conciliation a publié, si elle a été saisie, ses
propositions, le schéma directeur ou le schéma de secteur, éventuellement
modifié pour tenir compte des résultats de la conciliation, des observations
du public, des avis des communes ou des personnes publiques concernées, est
approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Il est transmis pour information aux personnes publiques
associées à l'élaboration du schéma. La délibération de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale approuvant le schéma directeur ou le
schéma de secteur devient exécutoire soixante jours après la transmission aux
communes et au représentant de
l'Etat, sauf si dans ce délai a) Le représentant de l'Etat a notifié des modifications qu'il
estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci
ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et,
en l'absence de celles-ci, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme
mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement la mise en
oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du
département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions
formulées en application de l'article L. 121-12. Le représentant de l'Etat
est tenu de motiver les modifications qu'il demande. L'établissement public dispose alors, à
compter de l'expiration du délai de soixante jours, de six mois pour
approuver le schéma directeur ou le schéma de secteur avec les modifications
demandées ; à défaut, le représentant de l'Etat dans le département constate
par arrêté que le schéma directeur ou le schéma de secteur devient exécutoire,
tel que résultant, d'une part, de la délibération de l'organe de
l'établissement public de coopération intercommunale approuvant le schéma
directeur ou le schéma de secteur et, d'autre part, des modifications
demandées par le représentant de l'Etat en application des dispositions de
l'alinéa précédent du présent article ; b) Le
représentant de l'Etat ou le collège des élus constitué au sein de la
commission de conciliation a notifié les modifications demandées par une
commune membre lorsqu'elle estime que
l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du schéma
directeur ou du schéma de secteur et qu'elle a fait usage de la procédure prévue aux trois alinéas
ci-après. Lorsque, dans
un délai de quinze jours après la transmission qui lui a été faite en
application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le
conseil municipal de l'une des communes membres estime que le schéma approuvé
est de nature à compromettre l'un de ses intérêts essentiels en lui imposant,
notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, il le fait connaître
à l'établissement public et au représentant de l'Etat par une délibération
motivée. Le représentant
de l'Etat notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai de quinze jours à
l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma
directeur ou au schéma de secteur pour tenir compte de la délibération du
conseil municipal. Le représentant de l'Etat est tenu de motiver les
modifications qu'il demande. Si l'établissement public n'a pas approuvé dans
un délai de six mois les modifications demandées et après une délibération du
conseil municipal de la commune
concernée, demandant le retrait, le représentant de l'Etat, par dérogation à
l'article L. 163-16 du code des communes, constate le retrait de la commune
de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1 du
présent code. Si le
représentant de l'Etat n'a pas notifié dans le délai prévu à l'alinéa
précédent les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir le
collège des élus locaux institué au sein de la commission de conciliation,
quinze jours au moins avant l'expiration du délai de soixante jours prévu au
deuxième alinéa. Le collège des élus notifie les modifications qu'il convient
d'apporter au schéma directeur ou au schéma de secteur. Si l'établissement
public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications
demandées, et après une délibération du conseil municipal de la commune
concernée demandant ce retrait, le représentant de l'Etat constate le retrait de la commune
de l'établissement public et du périmètre défini à l'article L. 122-1-1. Dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur ne
s'appliquent pas à la commune qui a exercé son droit de retrait. Les schémas
directeurs ou les schémas de secteur approuvés sont tenus à la disposition du
public . Art. L.122-1-4 -
Lorsque l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma
de secteur par un établissement public de coopération intercommunale est
rendue nécessaire pour l'application locale des directives territoriales
d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme
mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou pour la réalisation d'un projet
d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou
d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application
de l'article L. 121-12, elle peut être demandée par les représentants de
l'Etat. Si, dans un
délai de deux ans à compter de cette demande, le schéma n'a pas été approuvé
dans les conditions définies par les articles L. 122-1-1 à L. 122-1-3, le
représentant de l'Etat peut, par arrêté motivé, décider son élaboration et
procéder à son établissement dans les conditions prévues aux articles L.
122-2 et L. 122-3. Art. L.122-2. Dans les cas
prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 les schémas directeurs et
les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de
l'Etat, notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture, l'industrie et
l'urbanisme et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les
établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme. La région et le département peuvent être associés à
cette élaboration. Ils sont approuvés après délibération prise par les
conseils municipaux desdites communes ou les organes compétents desdits
établissements publics. Cette délibération est réputée prise si elle
n'intervient pas dans un délai de trois mois. Art. L.122-3. Dans les cas
prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 l'approbation des schémas
directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter que d'un décret en
conseil d'Etat : Lorsqu'un quart au moins des conseils
municipaux susvisés ou un ou plusieurs de ces conseils représentant plus du
quart de la population totale du territoire concerné par un schéma directeur
ou un schéma de secteur font connaître leur opposition dans les conditions
déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 ; Lorsque les organes compétents d'un ou plusieurs des
établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-2,
représentant un quart au moins de la population totale du territoire
concerné, font connaître leur opposition dans les mêmes conditions. Les schémas directeurs et les schémas de secteur approuvés sont
tenus à la disposition du public Art. L.122-4. Sont validés les
schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur
approuvés antérieurement à la date de publication de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, en tant qu'ont participé à leur
élaboration des représentants élus des collectivités publiques en plus de
ceux légalement habilités à y participer. Art. L.122-5. A la demande
d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération
intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme, la modification d'un
schéma directeur approuvé avant le 1er octobre 1983 peut être décidée par
arrêté motivé du représentant de l'Etat et effectuée dans les conditions
prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 s'il constate, avant qu'un projet
de plan d'occupation des sols ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en
cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des
dispositions susceptibles d'être incompatibles avec ledit schéma. Le représentant
de l'Etat peut également engager une telle modification si celle-ci est
rendue nécessaire, en raison de sa nature et de son importance, par l'un des
motifs visés au premier alinéa de l'article L. 122-1-4. Préalablement à
la modification du schéma directeur, le représentant de l'Etat recueille
l'avis des communes intéressées par le schéma ou, lorsqu'ils existent, des
établissements publics de coopération intercommunale compétents, en matière
d'urbanisme ; cet avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un
délai de trois mois. Art. L.122-6. En cas de
modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des
orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que
les décisions qui les concernent, dès lors que ces orientations ne sont pas
susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au
sens de l'article L. 121-12ou l'application des directives territoriales
d'aménagement et, en leur absence, des lois d'aménagement et d'urbanisme
prévues à l'article L. 111-1-1. Les programmes
et décisions concernés font l'objet, à la demande des autorités compétentes
intéressées et dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat,
d'un accord du représentant de l'Etat après avis, selon le cas, soit de
l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer la
modification du schéma directeur, soit des personnes publiques visées au
premier alinéa de l'article L. 122-2 qui l'élaborent conjointement. Si, dans un
délai de trois ans à compter de l'accord visé à l'alinéa précédent, les
orientations en cours d'établissement concernant les programmes et décisions
n'ont pas été approuvées, le représentant de l'Etat peut décider la
modification du schéma conformément à l'article L. 122-5. |
Art 3 Le
chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme
est ainsi rédigé : « Schémas de cohérence
territoriale ». « Art.
L.122-1. Les schémas de cohérence territoriale
exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de
l’habitat, de transports, d’équipements et de services. « Ils présentent le projet d’aménagement et de développement
durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme
en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de
déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des
véhicules et de régulation du trafic automobile. « Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement et de
développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres
résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1,
les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la
restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres
entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles
ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations
sur l’environnement. « A ce titre, ils définissent notamment les objectifs
relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements
sociaux, à l’équilibre entre
l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à
l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces,
à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à
la prévention des risques. « Ils
déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en
définir la localisation ou la délimitation Ils peuvent définir les grands projets d’équipements et de
services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces
objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le
développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par
les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner
l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les
extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à
l’utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par
les équipements. Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les
programmes d’équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements
et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux. Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale
peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de
secteur qui en détaillent et en précisent le contenu. Art 7 de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Le septième alinéa de l’article L. 122-1 est complété par
deux phrases ainsi rédigées : « Ils doivent également
être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en
application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec
les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de
gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code. Lorsqu’un
de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence
territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un
délai de trois ans. » ; ; Les programmes locaux de l’habitat, les plans de
déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans
locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes
communales, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies
par décret en Conseil d’Etat doivent être compatibles avec les schémas de
cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les
autorisations prévues par les articles 29 et 36‑1 de la loi
n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce
et de l’artisanat. Art. L. 122-2.
En
l’absence d’un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones
naturelles et les zones d’urbanisation future délimitées par les plans locaux
d’urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l’urbanisation. Toutefois, une
extension limitée de l’urbanisation peut être prévue par les plans locaux d’urbanisme
et les cartes communales avec l’accord du préfet. Cet accord est donné après
avis de la commission départementale des sites et de la chambre d’agriculture
qui apprécient l’impact de l’urbanisation sur l’environnement et les
activités agricoles. Lorsqu’un périmètre
de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux
dispositions du premier aliéna avec l’accord de l’établissement public prévu
à l’article L. 122-4. Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de
quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de
15 000 habitants au sens du recensement général de la population,
et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer. Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 3. 1° 1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés : « Dans les communes
qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une
agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de
la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne
sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le
plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à
l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou
une zone naturelle. « Dans les communes mentionnées au premier
alinéa et à l’intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation après
l’entrée en vigueur de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et
habitat, il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale en
application des l° à 6° et du 8° du I de l’article L. 720-5 du code de
commerce ou d’autorisation de création des salles de spectacles
cinématographiques en application du I de l’article 36-1 de la loi N° 73-1193
du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat. «
Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec
l’accord du préfet donné après avis de la commission départementale des sites
et de la chambre d’agriculture, soit, lorsque le périmètre d’un schéma de
cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. La dérogation ne peut être
refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour
les communes voisines, pour l’environnement ou pour les activités agricoles
sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la
modification ou la révision du plan. » ; Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la
commission de conciliation, constater l’existence d’une rupture géographique
due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence,
exclure du champ d’application du présent article une ou plusieurs communes
situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de
plus de (Loi n° 2003-590
du 2 juillet 2003. Art 3. 2° A la fin du cinquième alinéa, le nombre: « 15 000 » est
remplacé par le nombre : )« 50 000 ». habitants. Pour l’application du présent article, les schémas
d’aménagement régionaux prévus par la loi n°84-747 du 2 août 1984
relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique
et de la Réunion, le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu par
l’article L. 141-1 et le plan d’aménagement et de développement durable
de Corse prévu à l’article L.4429 du code général des collectivités
territoriales et, jusqu’à l’approbation de celui-ci le schéma d’aménagement
de la Corse maintenu en vigueur par l’article 13 de la loi n° 2002-92 du 22
janvier 2002 ont valeur de schéma de cohérence territoriale. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du
1er juillet 2002. Art. L.122-3. I. Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à
l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents. II. Le périmètre du schéma de
cohérence territoriale délimite un territoire d’un seul tenant et sans
enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence
territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. (modifié par la loi n° 2002-276 du 27
février 2002).Toutefois, lorsque le périmètre d’un de ces
établissements publics n’est pas d’un seul tenant, le périmètre du schéma
peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement
à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d’un seul
tenant qui le concerne. .
Il
tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels ainsi que des
périmètres déjà définis (Art 5 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.Dans le deuxième alinéa du II de l’article L. 122-3 du code de
l’urbanisme, après les mots )« des périmètres déjà définis », sont insérés
les mots : « des autres schémas de cohérence territoriale, » des plans de déplacements urbains, des
schémas de développement commercial, des programmes locaux de l’habitat et
des chartes intercommunales de développement et d’aménagement. Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment
les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise
des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels,
sportifs, sociaux, et de loisirs. III. Le périmètre est arrêté
par le préfet, et après avis de l’organe délibérant du ou des départements
concernés, qui sera réputé positif s’il n’a pas été formulé dans un délai de
deux mois, sur proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de
l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération
intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées
représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont
pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas
doit comprendre au moins un tiers d’entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements
publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu’ils
comprennent de communes membres. Article 5 de le loi n° 2003-590 du 2 juillet
2003. L’article L. 122-3 du code
de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi rédigé : « III. Un projet de périmètre est déterminé, selon les
cas, par les conseils municipaux ou l’organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la
majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus
de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié
au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la
population totale. Si des communes ne sont pas membres d’un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de
cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque cas, au
moins un tiers d’entre elles. Pour le calcul de la majorité, les
établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de
communes qu’ils comprennent de communes membres. » ; 2° Il est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce
dernier recueille l’avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est
réputé positif s’il n’a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le
préfet publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale
après avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et
éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre
retenu permet la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique, de déplacements et d’environnement. » Art. L.122-4. Le schéma de
cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public est
également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de
cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément
à l’article L.300‑2. La délibération qui organise la concertation
est notifiée aux personnes visées au premier alinéa de l’article L.122‑7. La dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du
schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Article 6La première phrase du
premier alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme est
complétée par les mots : « constitués exclusivement des communes et
établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans
le périmètre du schéma ». Art. L. 122-5. Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu à l’article
L. 122‑4 est étendu, dans les conditions définies par le code
général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un
ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la
décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence
territoriale. Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale se retire de l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des
collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du
périmètre du schéma de cohérence territoriale. Loi n° 2002-1 du 2
janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte
locales Art.
18. L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est
complété par trois alinéas ainsi rédigés Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L.
5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités
territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en
matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans
celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de
plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération
intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le
périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de
schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui
d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un
délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf
lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai,
contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai,
l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à
l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté
ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du
schéma de cohérence territoriale. Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent
comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence
territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre
de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le
territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque
l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son
appartenance à cette établissement public ou pour son appartenance à
l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la
communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L.
122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte
réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants.
» Art. L.122-6. A. l’initiative du président de l’établissement public prévu par
l’article L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de l’Etat
sont associés à l’élaboration du projet de schéma. Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 7. L’article L. 122-6 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même du
département, à la demande du président du conseil général, et de la région, à
la demande du président du conseil régional. » Art. L.122-7. Le président du conseil régional, le président du conseil général,
les présidents des établissements publics intéressés et ceux
des organismes mentionnés à l’article L.121‑4, ou leurs
représentants, sont consultés par l’établissement public, à leur demande, au
cours de l’élaboration du schéma. Il en est de même des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale voisins compétents en matière d’urbanisme et des
maires des communes voisines, ou de leurs représentants. Le président de l’établissement public peut recueillir l’avis de
tout organisme ou association ayant compétence en matière d’habitat,
d'urbanisme, de déplacements, d’aménagement ou d'environnement, y compris des
collectivités territoriales des Etats limitrophes. Art. L.122-8. Un débat a lieu au
sein de l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L.
122-4 sur les orientations générales du projet d’aménagement et de
développement mentionné à l’article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant
l’examen du projet de schéma. Dans le cas d’une révision, ce débat peut avoir
lieu lors de la mise en révision du schéma. Le projet de schéma est arrêté par délibération de l’établissement
public prévu à l’article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes
et aux groupements de communes membres de l’établissement public, aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins
compétents en matière d’urbanisme , au préfet, à la région, au département et
aux organismes mentionnés à l’article L. 121-4 ainsi qu’à la commission
spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions
relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles
définies à l'article L. 145‑9. Ces avis sont réputés favorables
s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du
projet de schéma. Les associations mentionnées à l’article L. 121-5 sont
consultées, à leur demande, sur le projet de schéma. Art. L.122-9. Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 estime que l'un
de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de
schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes
excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois
mois mentionné à l’article L. 122-8, saisir le préfet par délibération
motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un
délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation
prévue par l’article L. 121‑6, le préfet donne son avis motivé. Art. L.122-10. Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des
autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le
président de l’établissement public. Dans le cas mentionné à l’article L. 122-9, la délibération
motivée de la commune ou du groupement de communes et l’avis du préfet sont
joints au dossier de l’enquête. Art. L.122-11. A l’issue de l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié
pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des
communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par
l’organe délibérant de l’établissement public. Il est transmis au préfet, à
la région, au département et aux organismes mentionnés à
l’article L. 121-4 ainsi qu’aux communes ou établissements publics
ayant recouru à la procédure de l’article L. 122-9. Le schéma de
cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public. La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire
deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le
préfet notifie, par lettre motivée, au président de l’établissement public
les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les
dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives
territoriales d'aménagement et, en l’absence de celles-ci, avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à
l’article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés
aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence
territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la
délibération apportant les modifications demandées. Art. L.122-12. Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l’article
L. 122-9 n’a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis
favorable du préfet, le conseil municipal ou l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de
deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération
approuvant le schéma, décider de se retirer. Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du
code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale de
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. Dès la publication de l’arrêté du préfet, les dispositions
du schéma concernant la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale sont abrogées. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas
applicables lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 122‑4
est une communauté urbaine, une communauté d’agglomérations ou une communauté
de communes. Art. L.122-13. Les schémas de cohérence
territoriale sont mis en révision par l’organe délibérant de l’établissement
public prévu à l’article L. 122-4, et révisés dans les conditions
définies aux articles L. 122-6 à L. 122‑12. (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 8
) 1° L’article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un schéma de cohérence territoriale peut également être
modifié par délibération de l’établissement public prévu à l’article L.
122-4, après enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte à
l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable
définie au deuxième alinéa de l’article L. 122-1. Le projet de modification
est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, aux personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 122-8. » Art. L.122-14. Au plus tard à
l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation
ou de la dernière délibération portant révision du schéma de cohérence
territoriale, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 procède
à une analyse des résultats de l’application du schéma et délibère sur son
maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A
défaut d’une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est
caduc. (modifié par la loi n° 276 du 27 février 2002). 0rdonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004. Art. 3 III. A l'article L. 122-14, après les
mots : « procède à une analyse des résultats de l'application du schéma »
sont ajoutés les mots : « notamment du point de vue de l'environnement ». Art. L. 122-15. La déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité
publique n’est pas requise, la déclaration de projet d’une opération qui
n’est pas compatible avec les dispositions d’un schéma de cohérence
territoriale ne peut intervenir que si : « 1° L’enquête publique concernant cette
opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de
l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la
conséquence ; « 2° L’acte déclaratif d’utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour
assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l’objet d’un examen
conjoint de l’Etat, de l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à
l’article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements
de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence
territoriale. La déclaration d’utilité publique emporte approbation des
nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale. « La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu’elle est prise par
l’établissement public prévu à l’article L.122-4. Lorsqu’elle est prise par
une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu’après mise en
compatibilité du schéma par l’établissement public prévu à l’article L.122-4
ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral ». Art. L. 122-16.- Lorsqu’un programme local de l’habitat, un plan de déplacements urbains,
un document d’urbanisme ou une opération foncière ou d’aménagement mentionné
au dernier alinéa de l’article L. 122‑1 comprend des dispositions
qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne
peut être approuvé ou créé que si l’établissement public prévu à
l’article L. 122-4 a préalablement révisé le schéma de cohérence
territoriale. La révision du schéma et l’approbation du document ou la
création de l’opération d’aménagement font alors l’objet d’une enquête publique
unique, organisée par le président de l’établissement public prévu à
l’article L. 122-4. I. Dans la première phrase de l’article L. 122-16 du code
de l’urbanisme, après les mots: « si l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4 a préalablement », sont insérés les mots : « modifié ou ». II. Dans la deuxième phrase de l’article L. 122-16 du même code,
les mots : « La révision du schéma » sont remplacés par les mots : «
La modification ou la révision du schéma ». Art. L.122-17.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur.
Toutefois, lorsqu’un schéma de secteur concerne le territoire d’une seule
commune ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale,
celui-ci exerce les compétences de l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4. Art. L.122-18. Les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence
territoriale. Les schémas directeurs approuvés avant l’entrée en vigueur
de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de
cohérence territoriale tel qu’il est défini par le présent chapitre. Ils
demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets
que les schémas de cohérence territoriale.
Le schéma devient caduc si cette révision n’est pas intervenue dix ans
après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Lorsqu’un schéma directeur est en cours d’élaboration ou de
révision et que le projet de schéma est arrêté avant l’entrée en vigueur de
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l’approbation dudit
document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en
vigueur de la loi. Les dispositions de l’alinéa précédent leur sont
applicables à compter de leur approbation. Lorsqu’un schéma directeur en cours de révision n’a pas pu
être arrêté avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée, l’établissement public chargé de la révision peut
opter pour l’achèvement de la procédure selon le régime antérieur à ladite
loi, à condition que le projet de révision soit arrêté avant le 1er
janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1er
janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise
en œuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans
leur rédaction issue de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni
la modification du périmètre du schéma directeur dans les conditions définies
par le dernier alinéa du présent article. Lorsque l’établissement public qui a établi
le schéma directeur a été dissous ou n’est plus compétent en matière de
schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale compétents constituent
un établissement public en application de l’article L. 122‑4. A
défaut de la constitution de cet établissement public au plus tard le 1er janvier
2002, le schéma directeur devient caduc. Lorsqu’il est fait
application de l’article L. 122‑15 en l’absence d’établissement
public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l’examen conjoint
des dispositions proposées par l’Etat pour assurer la mise en compatibilité
d’un schéma directeur est effectué avec l’ensemble des communes concernées
par le schéma. Jusqu'à la constitution de l’établissement public, la modification
du schéma directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il
constate, avant qu'un projet de plan local d’urbanisme ne soit arrêté, que ce
plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes
concernées, contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec
le schéma. Les modifications proposées par l’Etat sont soumises par le préfet
à enquête publique après avoir fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat,
de la région, du département et des organismes mentionnés à l’article
L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements
de communes compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En cas
d’opposition d’un nombre de communes ou d’établissements publics de
coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu’ils
comprennent de communes membres, égal au moins au quart des communes du
territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale
de ce même territoire, les modifications ne peuvent être approuvées que par décret
en Conseil d’Etat. Les actes prescrivant l’élaboration, la modification ou la
révision d’un schéma directeur en application des articles L. 122‑1‑1
à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée valent prescription de l’élaboration ou de la révision
du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 122-3 et
L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n’a pas
été arrêté à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, l’élaboration ou la
révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre.
L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
délibère, en application de l’article L. 300‑2, sur les modalités de la
concertation avec la population. Les dispositions des schémas directeurs en cours de
modification dont l’application anticipée a été décidée avant l’entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent
applicables jusqu’à l’approbation de la révision du schéma de cohérence
territoriale et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de trois ans
mentionné au dernier alinéa de l’article L. 122‑6 dans sa rédaction
antérieure à cette loi. Jusqu’au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa
demande, être exclue du périmètre d’un schéma directeur approuvé ou en cours
de révision pour intégrer le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale
lorsque son inclusion dans le
périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence
spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre
n’ait pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale
du schéma directeur dont elle se
retire. La modification du périmètre est décidée par arrêté préfectoral,
après avis de l’établissement public de coopération intercommunale ou du
syndicat mixte chargé de l’élaboration du schéma directeur, s’il existe. Art. L. 122-19. Les conditions d’application du présent chapitre sont définies,
en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. |
Chapitre II Schémas de
cohérence territoriale Art. L.122-1. Les schémas de cohérence territoriale exposent
le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques
et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique,
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat,
de transports, d’équipements et de services. Ils
présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui
fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat,
de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des
marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic
automobile. Pour
mettre en œuvre le projet d’aménagement et de développement durable retenu,
ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés
aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de
l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés et
déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et
les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les
incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement. A
ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre
social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation
et la création de dessertes en transports collectifs, à l’équipement
commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à
la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la
prévention des risques. Ils déterminent les espaces et
sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou
la délimitation . « Ils
peuvent définir les grands projets d’équipements et de services, en particulier
de transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Ils précisent
les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils
peuvent, le cas échéant, subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones
naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes
en transports collectifs et à l’utilisation préalable de terrains situés en
zone urbanisée et desservis par les équipements. « Les
schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes
d’équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs
naturels régionaux. « Pour
leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés
en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et
en précisent le contenu. (Loi n° 2004-338
du 21 avril 2004. Art
7). « Ils doivent également être compatibles
avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de
l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de
protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en
application de l’article L. 212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents
est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce
dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois
ans. » ; « Les
programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les
schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans
de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations
foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil
d’Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et
les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par
les articles 29 et 36‑1 de la loi n° 73‑1193 du
27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat. (Art. L.122-2. En
l’absence d’un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles
et les zones d’urbanisation future délimitées par les plans locaux
d’urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l’urbanisation. Toutefois, une extension limitée de
l’urbanisation peut être prévue par les plans locaux d’urbanisme et les cartes
communales avec l’accord du préfet. Cet accord est donné après avis de la
commission départementale des sites et de la chambre d’agriculture qui
apprécient l’impact de l’urbanisation sur l’environnement et les activités
agricoles. Lorsqu’un périmètre de schéma de
cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du
premier aliéna avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4. Les dispositions du présent article
ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres
de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au
sens du recensement général de la population, et à plus de quinze kilomètres
du rivage de la mer.) (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 3. 1°.) « Dans les communes qui sont
situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de
plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou
à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes
par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme
ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à
urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone
naturelle. « Dans les communes mentionnées au premier
alinéa et à l’intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation après
l’entrée en vigueur de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et
habitat, il ne peut être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale en
application des l° à 6° et du 8° du I de l’article L. 720-5 du code de
commerce ( Cf.[COL720--CODE-DE-COMMERCE-EQUIPEMENT-COMMERCIAL]) ou d’autorisation de création des salles de spectacles
cinématographiques en application du I de l’article 36-1 de la loi N° 73-1193
du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat. ( Cf.[GDL19960603--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE] Art. 14 ) « Il peut être dérogé aux
dispositions des deux alinéas précédents soit avec l’accord du préfet donné
après avis de la commission départementale des sites et de la chambre
d’agriculture, soit, lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence
territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. La dérogation ne peut être
refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour
les communes voisines, pour l’environnement ou pour les activités agricoles
sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la
modification ou la révision du plan. Le
préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de
conciliation, constater l’existence d’une rupture géographique due à des
circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du
champ d’application du présent article une ou plusieurs communes situées à
moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus
de « 50 000
». habitants. (LOI n° 2003-590 du
2 juillet 2003. Art 3. 2.° 15 000) Pour
l’application du présent article, les schémas d’aménagement régionaux prévus
par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences
des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le
schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu par l’article
L. 141-1 et le plan d’aménagement et de
développement durable de Corse prévu à l’article L.4429 du code général
des collectivités territoriales et, jusqu’à l’approbation de celui-ci le
schéma d’aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l’article 13 de
la loi N° 2002-92 du 22 janvier 2002 ( Cf.[CTL20020092--LOI-DU-22-JANVIER-RELATIVE-A-LA-CORSE]) ont valeur de schéma de cohérence territoriale. Les
dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2002. Art. L.122-3. I. Le schéma de cohérence territoriale
est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents. II. Le
périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d’un
seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de
cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces
établissements. (loi n° 2002-276 du 27 février 2002) Toutefois, lorsque le périmètre d’un de ces établissements
publics n’est pas d’un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas
comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition
de comprendre la totalité de la partie ou des parties d’un seul tenant qui le
concerne Il tient
notamment compte des périmètres des groupements de communes, des
agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels ainsi que des
périmètres déjà définis ( Loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003. Art 4) « des
autres schémas de cohérence territoriale, ». des
plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des
programmes locaux de l’habitat et des chartes intercommunales de
développement et d’aménagement. Il
prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements
entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des
commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels,
sportifs, sociaux, et de loisirs. III. Le périmètre est arrêté par le préfet,
et après avis de l’organe délibérant du ou des départements concernés, qui
sera réputé positif s’il n’a pas été formulé dans un délai de deux mois, sur
proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de l’organe délibérant
du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à
la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant
plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la
moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la
population totale. Si des communes ne sont pas membres d’un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de
cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins un
tiers d’entre elles. Pour le
calcul de la majorité, les établissements publics de coopération
intercommunale comptent pour autant de communes qu’ils comprennent de
communes membres. (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 5) « III. Un projet de périmètre est
déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l’organe délibérant
du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à
la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant
plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la
moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la
population totale. Si des communes ne sont pas membres d’un établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de
cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque cas, au
moins un tiers d’entre elles. Pour le calcul de la majorité, les
établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de
communes qu’ils comprennent de communes membres. » ; (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 Art 5 ) « IV. Le
projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l’avis du
ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s’il n’a pas
été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le
périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant
compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés
ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des
questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de
déplacements et d’environnement. » Art. L.122-4. Le schéma de cohérence territoriale est élaboré
par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat
mixte (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 6) « constitués exclusivement des
communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents
compris dans le périmètre du schéma ». Cet établissement public est également
chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence
territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à
l’article L.300‑2. La délibération qui organise la concertation
est notifiée aux personnes visées au premier alinéa de l’article L.122‑7. La
dissolution de l’établissement public emporte l’abrogation du schéma, sauf si
un autre établissement public en assure le suivi Art. L. 122-5. Lorsque le périmètre de
l’établissement public prévu à l’article L. 122‑4 est étendu, dans
les conditions définies par le code général des collectivités territoriales,
à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du
périmètre du schéma de cohérence territoriale. Lorsqu’une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 dans les conditions
définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de
retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. « Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L.
5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales,
lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de
schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un
schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit
à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération
intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre
dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. « Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en
matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris
dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au
terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en
conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est
prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public
ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du
schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la
délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public
emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. « Lorsque le
périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des
communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la
communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel
est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant
de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cette
établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un
des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des
établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est
pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de
cohérence territoriale correspondants. » Art. L.122-6. A. l’initiative du président de l’établissement
public prévu par l’article L. 122-4 ou à la demande du préfet, les
services de l’Etat sont associés à l’élaboration du projet de schéma (Loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 7) «
Il en est de même du département, à la demande du président du conseil général,
et de la région, à la demande du président du conseil régional. » « Art. L.122-7. Le président du conseil
régional, le président du conseil général, les présidents des
établissements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à
l’article L.121‑4, ou leurs représentants, sont consultés par
l’établissement public, à leur demande, au cours de l’élaboration du schéma. « Il
en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière d’urbanisme et des maires des
communes voisines, ou de leurs représentants. « Le
président de l’établissement public peut recueillir l’avis de tout organisme
ou association ayant compétence en matière d’habitat, d'urbanisme, de
déplacements, d’aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités
territoriales des Etats limitrophes. « Art. L.122-8. Un débat a lieu au sein de
l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 sur
les orientations générales du projet d’aménagement et de développement
mentionné à l’article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant l’examen du
projet de schéma. Dans le cas d’une révision, ce débat peut avoir lieu lors
de la mise en révision du schéma. « Le
projet de schéma est arrêté par délibération de l’établissement public prévu
à l’article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux
groupements de communes membres de l’établissement public, aux communes et
aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents
en matière d’urbanisme , au préfet, à la région, au département et aux
organismes mentionnés à l’article L. 121-4 ainsi qu’à la commission
spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions
relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles
définies à l'article L. 145‑9. Ces avis sont réputés favorables
s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du
projet de schéma. Les associations mentionnées
à l’article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de
schéma. « Art. L.122-9.
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre
de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 estime que
l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet
de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes
excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de
trois mois mentionné à l’article L. 122-8, saisir le préfet par
délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de
schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de
conciliation prévue par l’article L. 121‑6, le préfet donne son
avis motivé. « Art. L.122-10. Le projet, auquel sont annexés
les avis des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées,
est soumis à enquête publique par le président de l’établissement public. « Dans
le cas mentionné à l’article L. 122-9, la délibération motivée de la
commune ou du groupement de communes et l’avis du préfet sont joints au
dossier de l’enquête. « Art. L.122-11. A l’issue de l’enquête
publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des
observations du public, des avis des communes, des personnes publiques
consultées et du préfet, est approuvé par l’organe délibérant de
l’établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au
département et aux organismes mentionnés à l’article L. 121-4 ainsi
qu’aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de
l’article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est
tenu à la disposition du public. « La
délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après
sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par
lettre motivée, au président de l’établissement public les modifications
qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de
celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et, en l’absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l’article
L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale
est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération
apportant les modifications demandées. « Art. L.122-12.-Lorsqu’une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait
usage de la procédure prévue à l’article L. 122-9 n’a pas obtenu les
modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil
municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de
la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer. « Le
préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des
collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale de l’établissement
public prévu à l’article L. 122-4. Dès
la publication de l’arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant
la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale sont
abrogées. « Les
dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque
l’établissement public prévu à l’article L. 122‑4 est une
communauté urbaine, une communauté d’agglomérations ou une communauté de communes. « Art. L.122-13. Les schémas de cohérence territoriale sont
mis en révision par l’organe délibérant de l’établissement public prévu à
l’article L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles
L. 122-6 à L. 122‑12. (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 8
) « Un schéma de cohérence territoriale
peut également être modifié par délibération de l’établissement public prévu
à l’article L. 122-4, après enquête publique, si la modification ne porte pas
atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement
durable définie au deuxième alinéa de l’article L. 122-1. Le projet de
modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, aux
personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 122-8. » « Art. L.122-14. Au plus tard à l’expiration d’un délai de
dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière
délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale,
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 procède à une analyse
des résultats de l’application du schéma (Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004. Art. 3) « notamment du point de vue de l'environnement ». et
délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou
partielle. A défaut d’une telle délibération, le schéma de cohérence
territoriale est caduc. «Art. L. 122-15. La déclaration
d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise,
la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec les
dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que
si : « 1° L’enquête
publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique
ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma
qui en est la conséquence ; « 2° L’acte
déclaratif d’utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que
les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma
ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public
prévu à l’article L. 122-4, de la région, du département et des
organismes mentionnés à l’article L. 121-4 et a été soumis, pour
avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le
périmètre du schéma de cohérence territoriale. La
déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions
du schéma de cohérence territoriale. « La déclaration de projet emporte approbation des
nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu’elle est
prise par l’établissement public prévu à l’article L.122-4. Lorsqu’elle est
prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu’après mise
en compatibilité du schéma par l’établissement public prévu à l’article
L.122-4 ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral ». Art. L.122-16. Lorsqu’un programme local de l’habitat, un plan
de déplacements urbains, un document d’urbanisme ou une opération foncière ou
d’aménagement mentionné au dernier alinéa de l’article L. 122‑1
comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de
cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 a préalablement (LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 13) «
modifié ou ». révisé le schéma de cohérence territoriale. Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 13 « La modification ou la révision du
schéma ». du schéma et l’approbation du document ou la
création de l’opération d’aménagement font alors l’objet d’une enquête
publique unique, organisée par le président de l’établissement public prévu à
l’article L. 122-4. « Art. L.122-17. Les dispositions du
présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu’un
schéma de secteur concerne le territoire d’une seule commune ou d’un seul
établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les
compétences de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. Art. L.122-18. Les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en
matière de schéma de cohérence territoriale. Les
schémas directeurs approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi N°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de
cohérence territoriale tel qu’il est défini par le présent chapitre. Ils
demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets
que les schémas de cohérence territoriale.
Le schéma devient caduc si cette révision n’est pas intervenue dix ans
après la publication de la loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains. Lorsqu’un
schéma directeur est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet
de schéma est arrêté avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée, l’approbation dudit document reste soumise au régime
antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un
délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de
l’alinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation. Lorsqu’un
schéma directeur en cours de révision n’a pas pu être arrêté avant la date d’entrée
en vigueur de la loi N°2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l’établissement public chargé de la révision peut opter pour l’achèvement de
la procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le
projet de révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la
révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003. Les
dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en œuvre des
dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans leur
rédaction issue de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni la
modification du périmètre du schéma directeur dans les conditions définies
par le « onzième » (Loi
N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 10 dernier)
alinéa du présent article. Lorsque
l’établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou
n’est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
territoriale, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents constituent un établissement public en application
de l’article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement
public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma
directeur devient caduc. Lorsqu’il
est fait application de l’article L. 122-15 en l’absence d’établissement
public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l’examen conjoint
des dispositions proposées par l’Etat pour assurer la mise en compatibilité
d’un schéma directeur est effectué avec l’ensemble des communes concernées
par le schéma. Jusqu'à
la constitution de l’établissement public, la modification du schéma
directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant
qu'un projet de plan local d’urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans
remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées,
contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma.
Les modifications proposées par l’Etat sont soumises par le préfet à enquête
publique après avoir fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la
région, du département et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4
et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes
compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En cas d’opposition
d’un nombre de communes ou d’établissements publics de coopération
intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu’ils comprennent
de communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire
concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale de ce même
territoire, les modifications ne peuvent être approuvées que par décret en
Conseil d’Etat. Les
actes prescrivant l’élaboration, la modification ou la révision d’un schéma
directeur en application des articles L. 122‑1‑1 à L. 122-5
dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée valent prescription de l’élaboration ou de la révision du schéma de
cohérence territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans
leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n’a pas été arrêté à la
date d’entrée en vigueur de ladite loi, l’élaboration ou la révision est
soumise au régime juridique défini par le présent chapitre. L’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère,
en application de l’article L. 300‑2, sur les modalités de la
concertation avec la population. Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 8 « Les schémas directeurs approuvés
avant l’entrée en vigueur de la loi N° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée et les schémas directeurs approuvés ou révisés dans les conditions
définies par les troisième et quatrième alinéas peuvent faire l’objet d’une
modification, sans être mis en forme de schéma de cohérence territoriale,
dans les conditions définies par le second alinéa de l’article L. 122-13,
lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. » Les
dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont
l’application anticipée a été décidée avant l’entrée en vigueur de la loi N°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à
l’approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus
tard, jusqu’à l’expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 122‑6 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Jusqu’au
1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du
périmètre d’un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour
intégrer le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale lorsque son
inclusion dans le périmètre de ce
schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et
économique et à condition que cette modification de périmètre n’ait pas pour
effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire. La
modification du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après avis de
l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte
chargé de l’élaboration du schéma directeur, s’il existe. Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 9 « Lorsque l’établissement public
mentionné à l’article L. 122-4 a été constitué, avant l’entrée en vigueur de
la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous la
forme d’un syndicat mixte comprenant d’autres personnes publiques que les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale
compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, ce
syndicat reste compétent jusqu’à l’approbation du schéma de cohérence
territoriale ou, lorsqu’il s’agit d’un schéma directeur, jusqu’à
l’approbation de la révision de ce schéma mentionnée au deuxième alinéa. Les
personnes publiques autres que les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma se
retirent du syndicat mixte dans le délai de six mois à compter de
l’approbation du schéma ou de sa révision. A l’issue de ce délai, le retrait
est prononcé d’office par arrêté préfectoral. » Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 11 « Lorsqu'un schéma directeur
approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée ou un schéma directeur approuvé dans le délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du troisième
alinéa ou un schéma directeur révisé avant le 1er janvier 2003
en application du quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de
procédure, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 peut l'approuver
à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la
décision « Art.
L. 122-19.Les
conditions d’application du présent chapitre sont définies, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d’Etat. » |