SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
[1999-01-31---H-&GIVAUDAN-ANTOINE-TRES-MODESTE-BILAN-PARTIEL-DES-SDAU-ET-DES-POS]
L’inutile loi 2000-1208 remplace le texte antérieur par des
dispositions rédigées et articulées différemment, aussi oblige-telle pour
pouvoir apprécier l’évolution du droit, à une
présentation un peu particulière dans laquelle le texte de ladite loi,
au centre, est en rouge et le texte nouveau, identique au texte central, est de
couleur noire sur fond rose pour rappeler l’origine de la loi de 2000. Les
textes ultérieurs reprennent des couleurs spécifiques. La cadence où se
retouche le texte du PLU illustre la déficience de la pensée juridique, qu’elle
soit administrative ou politique. Cette évolution maladive devrait se
poursuivre tant le texte est encore tératologique et riche en inutiles sinon
nuisibles dispositions.
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LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE II PREVISIONS ET
REGLES D'URBANISME
CHAPITRE III PLANS LOCAUX D’URBANISME UULCH123 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la loi n° 2000-1208 13-12-2000 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Chapitre III Plan d’occupation des sols Art. L.123-1. Les plans d'occupation des sols fixent, dans le
cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur,
s'il en existe, les règles générales
et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction
de construire. Les
plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la
préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1°
Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment
en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de
transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur
agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité
supérieure, les orientations des plans de déplacements urbains s'ils
existent, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques
technologiques, la présence
d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols
déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être
fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées 2°
définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter
des constructions, leur destination
et leur nature. Ils
peuvent, en outre : 3°
déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords 4°
fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la
capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et
de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation
des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction,
la densité de construction qui est admise. 5°
délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement
de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture,
être imposé ou autorisé avec une
densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les
règles fixées au 4° ci-dessus et fixer la destination principale des îlots ou
immeubles à restaurer ou à
réhabiliter ; 6°
préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à
conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes
cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de
la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en
indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y
être prévus ; 7°
Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique
ou écologique et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur protection. 8°
fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général ainsi qu'aux espaces verts ; 9°
localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les
desservent. 10°
Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation
de la construction est envisagée. 11°
Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de
commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation
est soumis à autorisation préalable de la commission départementale
d'urbanisme commercial par l'article L. 451-5 du présent code. 12°
Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes. Les
règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de
construction différentes de celles qui résultent de l'application du
coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme
ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à
renforcer la capacité des équipements
collectifs. Les
règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent
faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires
par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes. Les
plans d'occupation des sols doivent être compatibles dans les conditions
fixées par l'article L. 111-1-1 avec les orientations des schémas directeurs
et des schémas de secteur ou les directives territoriales d'aménagement ou
les lois d'aménagement ou d'urbanisme, et respecter les servitudes d'utilité
publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de
l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent
en considération les dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent. Art.
L123.2. Dans les zones à protéger en raison de la qualité de
leurs paysages dont la définition est
fixée par les décrets prévus à l'article L. 125-1, les plans d'occupation des
sols peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de
construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour
l'ensemble de la zone pourront, être transférées en vue de favoriser un
regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou
plusieurs secteurs de la même zone. Dans
ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels
transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans
ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées la densité maximum
de construction desdits secteurs est
fixée par le plan. En cas de transfert, la totalité du terrain
dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein
droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée
par un acte authentique publié au
bureau des hypothèques. Cette
servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du conseil d'Etat. Art.
L.123-2-1. Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan
d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par
l'Etat. Les plans d'occupation des sols
peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de
ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement
n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de
bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où
ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre
nette, dans la limite d'un plafond
fixé par décret en Conseil d'Etat. Art.
L.123-3. Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous
la responsabilité de la commune. Après
délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration
d'un plan d'occupation des sols à un
établissement public de coopération intercommunale. Sont associés à
cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune
ou l'établissement public détermine, la région, le département et les
organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; le maire
ou le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout
organisme ou association ayant compétence en matière de construction,
d'aménagement ou d'urbanisme. En zone de montagne, la commission communale
d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute
commune où est décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols. Au vu de la décision prescrivant l'élaboration d'un
plan d'occupation des sols, le représentant de l'Etat porte à la connaissance
de la commune ou de l'établissement public compétent les directives
territoriales d'aménagement ou, en l'absence de celles-ci, les lois
d'aménagement ou d'urbanisme, servitudes et dispositions mentionnées au
dernier alinéa de l'article L. 123-1, précise les objectifs minima à
atteindre en matière de politique locale de l'habitat et lui communique toute
autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public compétent
arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques
associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes
limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale
directement intéressés. Ces personnes
donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après
transmission du projet de plan ; à
défaut, ces avis sont réputés favorables. Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est
arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public groupant les
communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, il est également soumis
pour accord aux conseils municipaux des communes membres. Les conseils
municipaux doivent faire connaître leur accord ou leur désaccord dans un
délai de trois mois ; à défaut,
l'accord est réputé donné. Le projet de plan d'occupation des sols est rendu
public par le maire ou le président de l'établissement public compétent avec
en annexe les avis ou les accords des personnes publiques consultées. Art.
L.123-3-1. Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à
enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public
de coopération intercommunale. Après l'enquête publique, le plan d'occupation des
sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération
du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public. Les plans d'occupation des sols rendus publics ou
approuvés sont tenus à la disposition
du public. Art. L.123-3-2. Dans les communes non couvertes par un
schéma directeur ou un schéma de
secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation
des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois
suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune
les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque
certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à
compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou
d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement,
insuffisantes pour satisfaire les
besoins en matière d'habitat ou pour
permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître des
incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des
communes voisines. Les dispositions du
plan d'occupation des sols rendu
publics ou approuvé ou sa
modification sont inopposables aux
tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale n'a pas apporté les
modifications demandées. Art. L.123-4. Le plan d'occupation
des sols est révisé dans les formes prévues
aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête
publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second
alinéa de l'article L. 123-3-1. Un plan d'occupation des sols approuvé peut également
être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à
la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que
la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas
de graves risques de nuisance. Toutefois, lorsque la modification ne concerne que la
suppression ou la réduction d'un emplacement réservé inscrit au plan
d'occupation des sols au bénéfice d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, il
n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique. Cette disposition n'est
applicable que pour les terrains non acquis par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale. A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le
conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des
nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : a) N'est pas
incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de
secteur approuvé ou en cours d'établissement ; b) N'est pas de nature à compromettre la réalisation
d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 ou l'application
des directives territoriales d'aménagement et en leur absence, des lois
d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L.111-1-1 ; c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une
protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison
de la valeur agricole des terres, de risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels. La délibération du conseil municipal prévoyant
l'application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans un
délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération
est valable six mois . Elle peut être renouvelée Art.
L.123-4-1. Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En
cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols,
concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, ,l'autorité
compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des
sols. Art.
L.123-5. Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols
est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité
compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai
prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des
constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. L'acte par
lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols ou l'acte
par lequel est ordonnée la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé
fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les décrets
prévus à l'article L. 125-1. Le plan rendu public est opposable à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de
lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan. Lorsqu'un plan a été rendu public avant le
classement des carrières dans la
nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des
carrières les dispositions du plan les visant expressément. Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai
de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse
d'être opposable aux tiers. Art.
L.123-6. Dans les zones d'aménagement concerté créées en
application de l'article L. 311-1,
les dispositions du plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé, à moins que l'acte de création de la zone
ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter
de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de
zone, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés L'achèvement de
l'aménagement de la zone est constaté par une décision de l'autorité
compétente prise sur la demande ou après avis des organes délibérants des
communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création
de lazone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan
d'occupation des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions
destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone
incluse dans les cahiers des charges de concession et les cahiers des charges
de cession de terrains approuvés, et fixe les modalités de cette
incorporation. Le territoire à l'intérieur du périmètre considéré est alors
soumis au régime juridique des plans
d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code. Art.
L.123-7. L'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les
demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou
opérations intéressant les périmètres définis à l'article précédent. Le
sursis à statuer ne peut excéder deux ans. Art.
L.123-7-1. Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé
ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par
l'article L. 111-1-1, avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un
schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du
plan, ou avec les directives territoriales d'aménagement, ou avec les lois
d'aménagement ou d'urbanisme, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Dans un délai
d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au représentant de l'Etat s'il entend opérer la
révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de
réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat peut engager et approuver,
après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est
de même si l'intention exprimée de la commune ou de l'établissement public de
procéder à la révision ou à la
modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la
notification initiale du représentant de l'Etat, d'une délibération approuvant
le projet correspondant. Lorsqu'un plan
d'occupation des sols a été rendu public, le représentant de l'Etat peut
mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale de rendre publiques de nouvelles dispositions du
plan pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général. Si
ces dispositions n'ont pas été rendues publiques dans un délai de trois mois à compter de cette demande par
le maire ou le président de l'établissement public, après avis du conseil
municipal ou de l'organe délibérant
de l'établissement public, le représentant de l'Etat peut se substituer à
l'autorité compétente et les rendre
publiques. Art.
L.123-8. La déclaration d'utilité publique d'une opération qui
n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé ne peut
intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par
le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité
publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; l'acte
déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées
par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet
d'un examen conjoint de l'Etat, de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des
organismes mentionnés aux articles L.
121-6 et L. 121-7, et après conseil
municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public compétent en la matière. La déclaration
d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. Art. L.123-9. Le propriétaire d'un
terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un
ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un
espace vert peut, dès que le plan
est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à
statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la
collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé
qu'il soit procédé à son acquisition. Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet
d'une transmission pour cause de
décès, les ayants-droit du
propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause
représente au moins la moitié de
l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition
dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si
celle-ci n'a pas été formulée par le
propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du
prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la
succession tant que ce prix n'aura pas été payé. La demande d'acquisition doit mentionner les fermiers
locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et
ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront mis en
demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative
de la collectivité ou du service
public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers,
dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à
indemnité. La collectivité ou le service public au bénéfice duquel
le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de
la réception en mairie de la demande
du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être
payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un
an mentionné à l'alinéa précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par
le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire
de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain.
Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière
d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris
dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue à
l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est
celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes
rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des
sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a
lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus. Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par
un plan d'occupation des sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas
prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an
mentionné au quatrième alinéa
ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est
plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en
demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le
propriétaire. Cette faculté ne fait
pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois
mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus. L'acte ou la décision portant transfert de propriété
éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur
les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique
antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à
l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique. Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables
aux terrains réservés par un plan
d'occupation des sols et acquis par la collectivité ou le service public
bénéficiaire de la réserve quel que soit le mode d'acquisition. Art.
L.123-10. abrogé Art.
L.123-11. Les zones à urbaniser en priorité sont supprimées de
plein droit à compter du premier jour du troisième mois qui suit la
publication de la loi d'orientation de la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991. L'abrogation ne porte pas atteinte aux relations
contractuelles éventuelles entre les collectivités publiques et les
concessionnaires. Art. L.123-12. Dans
les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant
l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à
assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone considérée qui sont incluses
dans les cahiers des charges de concession et dans les cahiers des charges de
cession de terrains approuvés doivent, postérieurement à la fin de la
concession, être incorporées au plan d'occupation des sols ,s'il en existe
un, par une décision de l'autorité compétente. Le régime juridique des plans
d'occupation des sols est applicable aux
dispositions ainsi incorporées. Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols
n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de
la concession, les dispositions des cahiers des charges destinées à assurer l'unité d'urbanisme et
d'architecture dans la zone peuvent être modifiées par décision de l'autorité
administrative. Cette décision est prise après enquête publique et
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement groupant plusieurs communes
et ayant compétence en matière d'urbanisme. (inséré à l’article L.318-9,
article 15 de la loi SRU) |
CHAPITRE III Plans locaux d’urbanisme. Art.
4. L’article
L.123-1du code de l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : Art. L.123-1. Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au
regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins
répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de
l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports,
d’équipements et de services. « Ils présentent le projet d’aménagement et de développement
durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à
restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de
centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et
opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le
traitement des espaces et voies publiques, les entrées de villes, les
paysages, l’environnement, la lutte contre l’insalubrité, la sauvegarde de la
diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement
urbain. « Les
plans locaux d’urbanisme couvrent l’intégralité du territoire d’une ou de
plusieurs communes à l’exception des parties de ces territoires qui sont
couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation
partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l'autorité
compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables
à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. Il en est de
même des plans d’occupation des sols qui, à la date de publication de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l’intégralité du territoire communal concerné.
En cas de modification de la limite territoriale de communes, les
dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie détachée d’un
territoire communal concerné.
En cas de modification de la limite territoriale de communes, les
dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie détachée d’un
territoire communal restent applicables après le rattachement à l’autre
commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique
en application de l’article L. 2112-2 du code général des collectivités
territoriales, qu’elle entendait que la modification de la limite
territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites
dispositions. Lorsqu’il résulte de la modification de la limite territoriale d’une
commune que le plan local d’urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire
communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables
à la partie non couverte. « Ils fixent les règles générales et les servitudes
d'utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à
l’article L. 121‑1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction
de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction
des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des
constructions. « A ce titre, ils
peuvent : « 1° Préciser
l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou
la nature des activités qui peuvent y être exercées ; « 2° Définir,
en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et
la nature des constructions autorisées ; « 3° Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000. « 4° Déterminer
des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions
et l'aménagement de leurs abords afin de contribuer à la qualité
architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant ; « 5° Délimiter
les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou
l’aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à
celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 12° ci-dessous,
et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à
réhabiliter ; « 6° Préciser
le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à
modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et
délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique
du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas
échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ; « 7° Identifier
et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection ; « 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces
verts ; « 9° Localiser,
dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles
quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; « 10° Délimiter
les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être
subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le
terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; « 11° Délimiter
les zones visées à l’article L. 2224‑10 du code général des
collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux
pluviales ; « 12° Fixer
une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est
justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un
dispositif d’assainissement non collectif ; « 13° Fixer
un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de
construction admise : « - dans les
zones urbaines et à urbaniser ; « - dans les
zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre,
dans les conditions précisées par l’article L. 123-4, des
transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions. « Les documents
graphiques du plan local d’urbanisme peuvent contenir des indications
relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. « Les règles et
servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes. « Le plan local
d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du
schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en
valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan
de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. Art 7 de la loi n° 2004-338 du
21 avril 2004
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Il
doit également être compatible avec les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de
l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les
schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.
212-3 du même code. » ; Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan
local d’urbanisme, les dispositions du plan local d’urbanisme sont
applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant
le terme d’un délai de trois ans. Art 7 de la loi n° 2004-338 du
21 avril 2004
3°Le dernier
alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé : « Lorsqu’un de ces documents est approuvé
après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. » Article L. 123-1-1 nouveau issu de l’Article 18 de la loi N° 2003-590 du 2 juillet
2003 Art. L123.2. Dans les zones urbaines, le plan local d’urbanisme peut
instituer des servitudes consistant : « a) A
interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre
qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de
l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les
constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini
par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection Art 34de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 I. Dans le deuxième alinéa de
l’article L. 111-1-2 et le deuxième alinéa de l’article L. 123-2 du
code de l’urbanisme, les mots : « l’adaptation, la réfection » sont remplacés par les mots :
« l’adaptation, le changement de destination, la réfection ». ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés ; « b) A
réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; « c) A
indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages
publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à
créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernées
par ces équipements. Art. L.123-3. Dans les
zones d’aménagement concerté, le plan local d’urbanisme précise en
outre : « a) La localisation
et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à
créer ; « b) La
localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations
d'intérêt général et les espaces verts ; « Il peut également
déterminer la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la
construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. Article 15 NOUVEAU de la loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003 Après l’article L. 123-3 du
code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 123-3-1 ainsi
rédigé : «Art. L.123-3-1. Dans les zones agricoles, le
règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur
intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement
de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas
l’exploitation agricole.» Art. L.123-4. Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs
paysages, le plan local d’urbanisme peut déterminer les conditions dans
lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient
d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées
en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains
situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. « Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées
qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux
terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités
transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est
fixée par le règlement du plan. « En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités
de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude
administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique
publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par
décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Art. L.123-5. Le plan local d’urbanisme approuvé est opposable à
toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux,
constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la
création de lotissements et l'ouverture des installations classées
appartenant aux catégories déterminées dans le plan. L’article L.123-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : «Art. L.123-5. Le
règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de
lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan. « Ces
travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles
existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées au troisième alinéa
de l’article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. » Loi N° 2003-699 du
30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages. Art 51 L’article L. 123-5 du
code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire
peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs
règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de
bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux
constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont
contraires à ces règles. « L’autorité compétente recueille l’accord
du préfet et du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme,
lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. » Art. L.123-6. Le plan local d’urbanisme
est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La
délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise
les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est
notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil
général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à
l’article L. 122-4, ainsi qu’aux représentants de l’autorité compétente
en matière d’organisation des transports urbains et des organismes mentionnés
à l’article L. 121‑4. « A compter de la publication de la délibération prescrivant
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l'autorité compétente peut décider
de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article
L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions,
installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre
plus onéreuse l'exécution du futur plan. Article 20 Le premier alinéa de l’article
L.123-6 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Lorsque la commune est limitrophe d’un schéma de cohérence
territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est
également notifiée à l’établissement public chargé de ce schéma en
application de l’article L.122-4. » Art. L.123-7. A l’initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de
l’Etat sont associés à l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme. rt. L.123-8. Le président du conseil régional, le président du conseil général,
et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à
l’article L.122‑4, le président de l’autorité compétente en
matière d’organisation des transports urbains, le président de la communauté
ou du syndicat d’agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes
mentionnés à l’article L. 121-4 ou leurs représentants, sont consultés à leur
demande au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme. « Il en est de même
des présidents des établissements publics de coopération intercommunale
voisins compétents et des maires des communes voisines ou de leurs
représentants. Article 21 (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 21 ) Le
deuxième alinéa de l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme est ainsi
rédigé « Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l’établissement public chargé, en application de l’article L. 122-4, d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. » « Le maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou
association compétents en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement,
d’architecture et d’habitat et de déplacements, y compris des
collectivités territoriales des Etats limitrophes ». Art. L.123-9. Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations
générales du projet d’aménagement et de développement mentionné à l’article
L. 123-1, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local
d’urbanisme. Dans le cas d’une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la
mise en révision du plan local d’urbanisme. « Le conseil municipal arrête le projet de plan local
d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques
associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et
aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés.
Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres,
au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces
avis sont réputés favorables. Article 22 de la loi
N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Après les mots : « à leur
demande, », la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L.
123-9 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « aux communes
limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale
directement intéressés, ainsi qu’à l’établissement public chargé d’un schéma
de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est
pas couverte par un tel schéma. » Art. L.123-10. Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique
par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des
personnes publiques consultées. « Après l'enquête publique, le plan local d’urbanisme,
éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. « Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la
disposition du public. Art. L.123-11. Lorsque l’enquête prévue à l’article L. 123-10 concerne une
zone d’aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations comprises
dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les
pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. L.123-12. Dans les communes non
couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant
le plan local d’urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission
au préfet. « Toutefois, si dans ce délai le
préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il
estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de
celui-ci : « a) ne
sont pas compatibles avec les directives territoriales d’aménagement ou avec
les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L. 145-7 et,
en l’absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l’article L. 111-1-1, « b) compromettent
gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, « – c) font
apparaître des incompatibilités manifestes avec l’utilisation ou
l’affectation des sols des communes voisines, « d) sont de nature à compromettre la
réalisation d’une directive territoriale d’aménagement, d’un schéma de
cohérence territoriale, d’un schéma de secteur ou d’un schéma de mise en
valeur de la mer en cours d’établissement, « Le plan local d’urbanisme est exécutoire dès publication et
transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications
demandées. » Art 23 L’article L.123-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L.123-13. Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par
délibération du conseil municipal après enquête publique. « La procédure de modification est utilisée
à condition que la modification envisagée : «a) Ne porte pas atteinte à
l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable
mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 ; «b) Ne réduise pas un espace
boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels ; «c) Ne comporte pas de
graves risques de nuisance. « Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête
publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du
conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public
prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L.
121-4. «
Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d’urbanisme
peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles
L. 123-6 à L. 123-12. « Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation
d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé,
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d’une
erreur matérielle, elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon
une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen
conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 123-9.
Le dossier de l’enquête publique est complété par une notice présentant la
construction ou l’opération d’intérêt général. Les dispositions du présent
alinéa sont également applicables à un projet d’extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet
d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques
de nuisance. «
Entre la mise en révision d’un plan local d’urbanisme et l’approbation de
cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et
une ou plusieurs modifications. « Les
procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou
plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. » Art. L.123-13. Le plan local d’urbanisme est révisé
dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-11.
La révision peut ne porter que sur une partie du plan. « La délibération qui prescrit
la révision précise les objectifs de la commune et, le cas échéant, les
secteurs devant faire l’objet de la révision. « Lorsqu’un projet présentant un
caractère d’intérêt énéral nécessite une révision d’urgence d’un plan local
d’urbanisme, la révision peut faire l’objet, à l’initiative du maire, d’un
examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à
l’article L. 123-9. L’enquête publique porte alors à la fois sur le
projet et sur la révision du plan local d’urbanisme. « Un plan local d’urbanisme peut
également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête
publique à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son économie générale
et que la modification n’ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé
ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance. Il en est de même lorsque la
modification ne porte que sur la suppression ou la réduction des obligations
imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement. « Le projet de modification est
notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, au préfet, au président du
conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au
président de l’établissement public prévu à l’article L. 122‑4,
ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 121‑4. Ordonnance n°
2004-489 du 3 juin 2004. Art 3 IV. Après l'article L. 123-13, il est ajouté un article L. 123-13-1 ainsi rédigé : « Art. L.
123-13-1. Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une
évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10, la commune
ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au
plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération
portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce
plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de
vue de l'environnement. » Art. L.123-14. Lorsqu'un plan local d’urbanisme doit être révisé ou modifié pour
être rendu compatible, dans les conditions prévues par l’article
L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour
permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en
informe la commune. « Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au
préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans
la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et
approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision
ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la
commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans
un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une
délibération approuvant le projet correspondant. « Le préfet met également en œuvre la procédure prévue aux
deux alinéas précédents lorsque, à l’issue du délai de trois ans mentionné au
dernier alinéa de l’article L. 123‑1, le plan local
d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les orientations d’un schéma de
cohérence territoriale, d’un schéma de secteur, d’un schéma de mise en valeur
de la mer, d’une charte de parc naturel régional, d’un plan de déplacements
urbains ou d’un programme local de l’habitat. Art. L.123-15. Lorsque le projet d’élaboration, de modification ou de révision
d’un plan local d’urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles
d’urbanisme applicables à l’intérieur d’un périmètre de zone d’aménagement
concerté créée à l’initiative d’une personne publique autre que la commune,
l’avis de ladite personne publique est requis préalablement à l’approbation
du plan local d’urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone
d’aménagement concerté a été créée à l’initiative d’un établissement public
de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu’après
avis favorable de cet établissement public. Art. L.123-16. (modifié par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002) La déclaration d'utilité
publique ou, si une déclaration d’utilité
publique n’est pas requise, la déclaration de projet d'une opération
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d’urbanisme ne
peut intervenir que si : « a) L'enquête
publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique
ou l’intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan
qui en est la conséquence ; « b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de la commune, de l’établissement public mentionné à
l’article L. 122‑4, s’il en existe un, de la région, du
département et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4, et après
avis du conseil municipal. « La déclaration d'utilité publique emporte approbation des
nouvelles dispositions du plan. « La déclaration de projet emporte
approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme lorsqu’elle
est prise par la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale compétent. Lorsqu’elle est prise par une autre personne
publique, elle ne peut intervenir qu’après mise en compatibilité du plan par
la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent,
ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral ». Art. L.123-17. Le
propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local
d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation
d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux
tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est
en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au
bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition
dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230‑1 et
suivants. « Lorsqu’une
des servitudes mentionnées à l’article L. 123‑2 est
instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure
la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions
et délais prévus aux articles L. 230‑1 et suivants. Art. L.123-18. Lorsque la commune fait partie d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d’urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables
à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec
chacune des communes concernées. Article 24
de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 L’article
L. 123-18 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas
ainsi rédigés : « Le débat prévu au premier alinéa de l’article L. 123-9 est
également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par
le projet de plan local d’urbanisme ou concernées par le projet de révision.
Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai
de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. « Les maires de
ces communes sont invités à participer à l’examen conjoint, prévu au huitième
alinéa de l’article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local
d’urbanisme, et au troisième alinéa de l’article L. 123-16 en cas de mise en
compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de
projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les
conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 123-13. » Article 27 de la loi
N° 2003-590 du 2 juillet 2003 Les deux premiers alinéas de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes
effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique
des plans locaux d’urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18.
Les dispositions de l’article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à
cette loi, leur demeurent applicables. « Ils peuvent faire l’objet :
« a) D’une modification lorsqu’il n’est pas
porté atteinte à l’économie générale du plan et sous les conditions fixées
aux b et c de l’article L. 123-13 ; « b) D’une révision simplifiée selon les
modalités définies par le huitième alinéa de l’article L. 123-13, si cette
révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet
la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou
privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité, ou la rectification d’une erreur matérielle. L’opération
mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet
d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie
générale du plan d’occupation des sols et ne comporte pas de graves risques
de nuisance ; « c) D’une mise en compatibilité selon les modalités définies
par l’article L. 123-16. « Dans les autres cas, les plans d’occupation des sols peuvent seulement faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l’article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d’urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants. » Loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à
moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales Art.
19. Le premier alinéa de
l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de
l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13
septembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où
ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de
l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant
un caractère d'intérêt général, à condition que cette révision d'urgence soit
approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune ait préalablement
prescrit une révision générale. » « Les plans d’occupation des sols
rendus publics avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par
le dernier alinéa de l’article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à
cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à
condition qu’elle intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en
vigueur de la loi. « Lorsqu’un plan d’occupation des sols est en
cours de révision et que le projet de plan d’occupation des sols a été arrêté
par le conseil municipal avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000précitée, la révision dudit document reste soumise au régime
antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un
délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. « Lorsqu'un
plan d’occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières
dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à
l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément. « Les délibérations prescrivant l’élaboration ou la révision
d’un plan d’occupation des sols en application des articles L.123-3 et
L.123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée valent prescription de l’élaboration ou de la révision du plan
local d’urbanisme en application des articles L.123-6 et L.123-12 dans leur
rédaction issue de cette loi. L’élaboration ou la révision est soumise au
régime juridique défini par le présent chapitre, à l’exception du cas prévu
au troisième alinéa. La commune ou l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale délibère, en application de l’article
L.300-2, sur les modalités de la concertation avec la population. « Les dispositions
des plans d’occupation des sols en cours de révision dont l’application
anticipée a été décidée avant l’entrée en vigueur de la loi n 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’expiration du
délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123‑4
dans sa rédaction antérieure à cette loi. Article 26 de la loi
N° 2003-590 du 2 juillet 2003 I. L’article L. 123-19 du code
de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’un plan d’occupation des sols approuvé avant l’entrée
en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan
d’occupation des sols approuvé dans le délai d’un an à compter de l’entrée en
vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice
de forme ou de procédure, la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale compétent peut l’approuver à nouveau, après enquête publique,
dans le délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle qui l’a
annulé, sans mettre le plan d’occupation des sols en forme de plan local
d’urbanisme. « Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur
territoire d’un plan d’occupation des sols partiel couvrant un secteur
d’aménagement et de développement touristique d’intérêt intercommunal, elles
peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d’urbanisme partiels
dans les conditions définies par la dernière phrase du troisième alinéa de
l’article L. 123-1 à condition de s’engager dans l’élaboration d’un schéma de
cohérence territoriale. » II. A la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du
même article, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ». Art. L.123-20. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de
besoin, les modalités d’application du présent chapitre. » |
Chapitre III Plans locaux d’urbanisme. Art. L.123-1. Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. « Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et voies publiques, les entrées de villes, les paysages, l’environnement, la lutte contre l’insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain. « Les plans locaux
d’urbanisme couvrent l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs
communes à l’exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par
un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par
voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l'autorité compétente
élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie
du territoire communal concernée par l’annulation. Il en est de même des
plans d’occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l’intégralité du
territoire communal concerné. En cas de modification de la limite
territoriale de communes, les dispositions du plan local d’urbanisme
applicables à la partie détachée d’un territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie détachée d’un territoire communal restent applicables après le rattachement à l’autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle entendait que la modification de la limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu’il résulte de la modification de la limite territoriale d’une commune que le plan local d’urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte. « Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121‑1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : « 1° Préciser
l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait
ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; « 2° Définir,
en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et
la nature des constructions autorisées ; « 3° Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000. « 4° Déterminer
des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions
et l'aménagement de leurs abords afin de contribuer à la qualité
architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant ; « 5° Délimiter
les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou
l’aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle
qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au
12° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou
immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; « 6° Préciser le tracé et les caractéristiques des
voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues
ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces
réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être
aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées
mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements
susceptibles d’y être prévus ; « 7° Identifier
et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre
en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection ; « 8° Fixer
les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
ainsi qu'aux espaces verts ; « 9° Localiser,
dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles
quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; « 10° Délimiter
les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être
subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le
terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; « 11° Délimiter
les zones visées à l’article L. 2224‑10 du code général des
collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux
pluviales ; « 12° Fixer
une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est
justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un
dispositif d’assainissement non collectif ; « 13° Fixer
un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de
construction admise : « - dans les zones urbaines et à urbaniser ; « - dans les zones à protéger en raison de la qualité
de leurs paysages et de leurs
écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par
l’article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de
favoriser un regroupement des constructions. « Les documents graphiques du plan local d’urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes Le plan local d’urbanisme
doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de
la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de
déplacements urbains et du programme local de l’habitat (Loi n° 2004-338 du 21 avril
2004. Art 7).
« Il doit également être compatible avec les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article
L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection
définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application
de l’article L. 212-3 du même code. » Lorsqu’un
de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local
d’urbanisme, les dispositions du plan local d’urbanisme sont applicables
jusqu’à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d’un
délai de trois ans. (Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Art 7). « Lorsqu’un de ces documents est
approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. » « Art. L. 123-1-1. Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients
d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme peut prévoir que, si une
partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à
construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols
ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit
que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés. «
Si le coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est augmenté
après la division, la minoration des droits à construire résultant de
l’application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient
d’occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de
construire. « Si le coefficient d’occupation des sols
applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle
des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient
d’occupation des sols existant à la date de la division. « En cas de division d’une parcelle bâtie
située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à
l’acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments
existant sur la ou les parcelles concernées. L’acte de vente atteste de
l’accomplissement de cette formalité. Art. L.123.2. Dans les zones urbaines, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : «a) A
interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre
qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de
l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les
constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini
par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection (Loi
N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 34) « l’adaptation, le changement de
destination, la réfection »ou l’extension limitée des constructions
existantes sont toutefois autorisés ; «b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation,
dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements
qu’il définit ; «c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernées par ces équipements. Art. L.123-3. Dans les zones d’aménagement concerté, le plan local d’urbanisme précise en outre : « a)
La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à
modifier ou à créer ; « b) La localisation prévue pour les
principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les
espaces verts ; « Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 (Art. 15 ) NOUVEAU «Art. L.123-3-1. Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les
bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès
lorsque ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation
agricole.» Art. L.123-4. Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d’urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. « Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan. « En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Art. L.123-5. Le plan local d’urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 19 « Art. L. 123-5. Le
règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de
lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan. « Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. » Art 51 de la
Loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. « L’autorité
compétente recueille l’accord du préfet et du maire ou du président de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de
construire. » Art.
L.123-6. Le plan local d’urbanisme est élaboré à l'initiative
et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit
l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de
concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article
L. 122-4, ainsi qu’aux représentants de l’autorité compétente en matière
d’organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à
l’article L. 121‑4. ( Loi N° 2003-590
du 2 juillet 2003. Art 20 ) « Lorsque la commune est
limitrophe d’un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un
autre schéma, la délibération est également notifiée à l’établissement public
chargé de ce schéma en application de l’article L. 122-4. » « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Art. L.123-7. A l’initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l’Etat sont associés à l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme. Art. L.123-8. Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L.122‑4, le président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l’article L. 121-4 ou leurs représentants, sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme. « Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de leurs représentants. (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 21 ) « Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l’établissement public chargé, en application de l’article L. 122-4, d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. » « Le maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétents en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture et d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. Art. L.123-9. Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement mentionné à l’article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Dans le cas d’une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d’urbanisme. Le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, (Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 22) « aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu’à l’établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma. » aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. Art. L.123-10. Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. « Après l'enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. « Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public Art. L.123-11. Lorsque l’enquête prévue à l’article L. 123-10 concerne une zone d’aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations comprises dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. L.123-12. Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d’urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. « Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : « a) ne
sont pas compatibles avec les directives territoriales d’aménagement ou avec
les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L. 145-7 et,
en l’absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral mentionnées à l’article L. 111-1-1, « b) compromettent
gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, « c) font
apparaître des incompatibilités manifestes avec l’utilisation ou
l’affectation des sols des communes voisines, « d) sont
de nature à compromettre la réalisation d’une directive territoriale
d’aménagement, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un schéma de secteur
ou d’un schéma de mise en valeur de la mer en cours d’établissement, « Le plan local d’urbanisme est exécutoire dès
publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les
modifications demandées. » Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 23 « Art. L.123-13. Le
plan local d’urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil
municipal après enquête publique. « La procédure de modification est utilisée
à condition que la modification envisagée : «a) Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet
d’aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de
l’article L. 123-1 ; «b) Ne réduise pas un
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels ; «c) Ne comporte pas
de graves risques de nuisance. « Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête
publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du
conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public
prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L.
121-4. «
Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d’urbanisme
peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles
L. 123-6 à L. 123-12. « Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation
d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé,
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre
collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d’une
erreur matérielle, elle peut, à l’initiative du maire, être effectuée selon
une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen
conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 123-9.
Le dossier de l’enquête publique est complété par une notice présentant la
construction ou l’opération d’intérêt général. Les dispositions du présent
alinéa sont également applicables à un projet d’extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet
d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques
de nuisance. «
Entre la mise en révision d’un plan local d’urbanisme et l’approbation de
cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et
une ou plusieurs modifications. «
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une
ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. » Ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004. Art 3 « Art. L. 123-13-1. Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit
faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article
L. 121-10, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération
portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application,
notamment du point de vue de l'environnement. » Art. L.123-14. Lorsqu'un plan local d’urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l’article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune. « Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. « Le préfet met également en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l’issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123‑1,le plan local d’urbanisme n’a pas été rendu compatible avec les orientations d’un schéma de cohérence territoriale, d’un schéma de secteur, d’un schéma de mise en valeur de la mer, d’une charte de parc naturel régional, d’un plan de déplacements urbains ou d’un programme local de l’habitat. Art. L.123-15. - Lorsque le projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur d’un périmètre de zone d’aménagement concerté créée à l’initiative d’une personne publique autre que la commune, l’avis de ladite personne publique est requis préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d’aménagement concerté a été créée à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu’après avis favorable de cet établissement public. Art. L.123-16. La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : « a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois
sur l'utilité publique ou l’intérêt général de l'opération et sur la mise en
compatibilité du plan qui en est la conséquence ; « b) L'acte déclaratif
d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l’établissement
public mentionné à l’article L. 122‑4, s’il en existe un, de la
région, du département et des organismes mentionnés à l’article
L. 121-4, et après avis du conseil municipal. « La déclaration
d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. « La déclaration de projet emporte approbation des
nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme lorsqu’elle est prise par la
commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
Lorsqu’elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut
intervenir qu’après mise en compatibilité du plan par la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de
désaccord, par arrêté préfectoral ». Art. L.123-17. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230‑1 et suivants. « Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123‑2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230‑1 et suivants. Art. L.123-18. Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. Loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 24 « Le débat prévu au premier alinéa de l’article L. 123-9 est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d’urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. «
Les maires de ces communes sont invités à participer à l’examen conjoint,
prévu au huitième alinéa de l’article L. 123-13 en cas de révision simplifiée
du plan local d’urbanisme, et au troisième alinéa de l’article L. 123-16 en
cas de mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une
déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans
les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 123-13. » Article
27 de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 Art. L.123-19. « Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l’article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. « Ils peuvent faire l’objet : « a) D’une modification lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l’article L.123-13 ; « b) D’une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l’article L.123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d’une erreur matérielle. L’opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan d’occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; « c) D’une mise en compatibilité selon les
modalités définies par l’article L.123-16. « Dans les autres cas, les plans d’occupation des sols peuvent seulement faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l’article L.123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d’urbanisme, conformément aux articles L.123-1 et suivants. » Dispositions antérieures Art. L.123-19. Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l’article L.123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision. (LOI n° 2002-1 du 2 JANVIER 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales. Art 19) « Les dispositions de l'article L.123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 septembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de l'article L.123-13, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale. » « Les plans d’occupation des sols rendus publics avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L.123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu’elle intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. « Lorsqu’un plan d’occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d’occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. « Lorsqu'un plan d’occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément. « Les délibérations prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan d’occupation des sols en application des articles L.123-3 et L.123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme en application des articles L.123-6 et L.123-12 dans leur rédaction issue de cette loi. L’élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l’exception du cas prévu au: « septième » troisième alinéa. La commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l’article L.300-2, sur les modalités de la concertation avec la population. « Les dispositions des plans d’occupation des sols en cours de révision dont l’application anticipée a été décidée avant l’entrée en vigueur de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu’à l’expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l’article L.123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Article 26 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003
« Lorsqu’un plan d’occupation des sols approuvé
avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
ou un plan d’occupation des sols approuvé dans le délai d’un an à compter de
l’entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est
annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale compétent peut l’approuver à nouveau,
après enquête publique, dans le délai d’un an à compter de la décision
juridictionnelle qui l’a annulé, sans mettre le plan d’occupation des sols en
forme de plan local d’urbanisme. « Lorsque plusieurs communes sont dotées
sur une partie de leur territoire d’un plan d’occupation des sols partiel
couvrant un secteur d’aménagement et de développement touristique d’intérêt
intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux
d’urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du
troisième alinéa de l’article L.123-1 à condition de s’engager dans
l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale. » II. A la fin
de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du même article, le mot : «
troisième » est remplacé par le mot : « septième ». Art. L.123-20. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin,
les modalités d’application du présent chapitre. |