SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
( Cf.[1977-10-28---H-LA-CARTE-COMMUNALE],
[1996-06-00---H-CARTES-COMMUNALES-OU-BETISE-A-LA-FRANCAISE] )
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LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE II PREVISIONS ET
REGLES D'URBANISME
CHAPITRE IV CARTES COMMUNALES
UULCH124
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi N° 2000-1208 du 13-12-2000 de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 6 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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CHAPITRE
IV DISPOSITIONS
TRANSITOIRES Le texte ancien et le texte nouveau n’ont aucun rapport Art. L.124-1. Les dispositions suivantes sont applicables aux
plans d'urbanisme établis en application des dispositions du décret n.
58-1463 du 31 décembre 1958 modifié et aux projets d'aménagement établis en
application de la législation antérieure à ces dispositions. Les projets d'aménagement approuvés
ainsi que les plans d'urbanisme approuvés avant le 1er juillet 1971
continuent à produire leurs effets. Ils sont tenus à la disposition du public. Toutefois : a) Les projets d'aménagement et les plans
d'urbanisme directeurs et de détail devront être remplacés par des plans
d'occupation des sols rendus publics avant le 1er juillet 1978. Toutefois,
lorsque dans une commune le maire a été habilité, au lieu et place de l'Etat,
à exercer le pouvoir d'instruire certaines demandes d'autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation
du sol, la date du 1er juillet 1978 est remplacée par celle du 1er juillet
1980. b) Les plans sommaires d'urbanisme devront
être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le
1er janvier 1981. Ils pourront, jusqu'à cette date et sauf en ce qui concerne
les espaces boisés classés, faire l'objet de modifications par arrêté préfectoral publié, pris sur la demande ou
avec l'accord du conseil municipal intéressé et après enquête publique. Les dispositions des deux alinéas qui
précèdent s'appliquent aux plans d'urbanisme qui ont été approuvés avant le
1er juillet 1971, même si ces plans ont été prescrits ou mis en révision
entre le 30 décembre 1967 et le 5 novembre 1970 , ou si l'acte décidant de
les rendre publics, signé avant le 1er juillet 1970, n'a été publié qu'après
cette date. Art. L.124-2. Les dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-7
sont applicables en cas de création de zones d'aménagement concerté sur le
territoire des communes, ensembles de communes ou parties de communes auxquels s'applique soit un
projet d'aménagement approuvé en application de la loi n. 324 du 15 juin
1943, soit un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n. 58-1463du
31 décembre 1958 modifié. Les
dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application
sont applicables à un projet d'aménagement ou à un plan d'urbanisme approuvé lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une
opération qui n'est pas compatible
avec les prescriptions de ce plan. Les
dispositions de l'article L. 123-9 et les textes pris pour son application
sont rendus applicables aux terrains réservés par un plan d'urbanisme approuvé pour des voies,
ouvrages publics, installations d'intérêt général ou des espaces verts. Art. L.124-3. Les
schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols
sont, selon les cas, rendus publics, approuvés, modifiés ou révisés suivant
les modalités résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat, sans qu'il y ait lieu cependant de renouveler les actes de la procédure d'élaboration qui sont
intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure. Le représentant de l'Etat est tenu de
porter à la connaissance de l'autorité désormais compétente pour continuer les
procédures engagées en matière de schéma directeur, de schéma de secteur ou
de plan d'occupation des sols soit les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les
dispositions visées à l'article L. 122-1-1, soit les prescriptions, servitudes
et dispositions visées à l'article L. 123-1. Art. L.124-4. Les dispositions de
l'article L. 111-1-2 ne sont pas applicables, pour une durée de
quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la section 2 du
titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, dans les communes qui, dans un délai d'un an à compter de
cette même date, ont arrêté un projet de plan d'occupation des sols. Art. L.124-5. Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur
des dispositions relatives à l'urbanisme de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols approuvé a
été mis en révision puis rendu public, les dispositions du plan révisé
demeurent opposables aux tiers pendant une durée maximum de trois ans à
compter du jour où la révision a été
rendue publique. A défaut de l'approbation
du plan révisé durant ce délai, les dispositions du plan antérieurement approuvé sont remises en vigueur. |
CHAPITRE
IV CARTES COMMUNALES Art 6. Le chapitre IV du
titre II du livre 1er du code de l’urbanisme est ainsi
rédigé : Art. L.124-1. Les communes qui ne sont pas dotées d’un plan
local d’urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de
groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités
d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de
l'article L. 111-1. ( Art. L.124-2. Les cartes communales respectent les principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. « Elles
délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où
les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l'adaptation, la
réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation
agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Article 34. III de
la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 34) Dans le deuxième alinéa de
l’article L. 124-2 du même code, les mots : « l’adaptation, la réfection ou » sont remplacés par
les mots : « l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou
de ». « Les cartes communales sont
approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet.
Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. Article 66 de la
loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003
Le troisième alinéa de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. A l’expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. » « Elles doivent être compatibles, s’il
y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du
schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du
parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du
programme local de l’habitat. Art 7 de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. 4° Le dernier alinéa de l’article L. 124-2 est complété par
deux phrases ainsi rédigées : «
Elles doivent également, s’il y a lieu, être compatibles avec les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article
L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection
définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application
de l’article L. 212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est approuvé
après l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si
nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. » Art. L.124-3. Les délibérations
intervenues sur le fondement de l’article L. 111-1-3 dans sa rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée demeurent applicables jusqu'à l’expiration de leur délai de
validité. Art. L.124-4. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin,
les modalités d’application du présent chapitre. » |
CHAPITRE
IV CARTES
COMMUNALES Art. L.124-1. Les communes qui ne sont pas dotées d’un plan
local d’urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de
groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités
d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de
l'article L. 111-1. µ Art.
L.124-2. Les cartes communales respectent les principes énoncés
aux articles L. 110 et L. 121‑1. « Elles
délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs
où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l'adaptation, la réfection ou
(loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.Art 34) « l’adaptation, du changement de
destination, de la réfection ou de ». l'extension des constructions
existantes ou des constructions
et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation
agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. « Les cartes communales sont
approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet.
Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. Loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 66 « Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. A l’expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. » « Elles
doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de
la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de
déplacements urbains et du programme local de l’habitat. (Loi n° 2004-338
du 21 avril 2004. Art
7). « Elles doivent également,
s’il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de
l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les
schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.
212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après
l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être
rendue compatible dans un délai de trois ans. » Art. L.124-3. Les délibérations intervenues sur le fondement
de l’article L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en
vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent
applicables jusqu'à l’expiration de leur délai de validité. Art. L.124-4 Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin,
les modalités d’application du présent chapitre. » |
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