$ZYYYYYYYFC$     Consulter le site :      écrire :  
LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UURCH124--TRI-CARTES-COMMUNALES]

[T124--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-124]

( Cf.[1977-10-28---H-LA-CARTE-COMMUNALE],  [1996-06-00---H-CARTES-COMMUNALES-OU-BETISE-A-LA-FRANCAISE] )

Imprimer en format paysage

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES D'URBANISME

CHAPITRE IV

 CARTES COMMUNALES

UULCH124

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

TEXTE

de la Loi N° 2000-1208 du 13-12-2000

de la loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art  6

CODE DE L'URBANISME

postérieur à ladite Loi

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le texte ancien et le texte nouveau n’ont aucun rapport

 

Art. L.124-1. Les dispositions suivantes sont applicables aux plans d'urbanisme établis en application des dispositions du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié et aux projets d'aménagement établis en application de la législation antérieure à ces dispositions.

      Les projets d'aménagement approuvés ainsi que les plans d'urbanisme approuvés avant le 1er juillet 1971 continuent à produire leurs effets. Ils sont tenus à la disposition du public.

     Toutefois :

  a) Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme directeurs et de détail devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er juillet 1978. Toutefois, lorsque dans une commune le maire a été habilité, au lieu et place de l'Etat, à exercer le pouvoir d'instruire certaines demandes d'autorisation  en matière d'occupation ou d'utilisation du sol, la date du 1er juillet 1978 est remplacée par celle du 1er juillet 1980.

  b) Les plans sommaires d'urbanisme devront être remplacés par des plans d'occupation des sols rendus publics avant le 1er janvier 1981. Ils pourront, jusqu'à cette date et sauf en ce qui concerne les espaces boisés classés, faire l'objet de modifications par arrêté  préfectoral publié, pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal intéressé et après enquête publique.

 Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux plans d'urbanisme qui ont été approuvés avant le 1er juillet 1971, même si ces plans ont été prescrits ou mis en révision entre le 30 décembre 1967 et le 5 novembre 1970 , ou si l'acte décidant de les rendre publics, signé avant le 1er juillet 1970, n'a été publié qu'après cette date.

 

Art. L.124-2. Les dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-7 sont applicables en cas de création de zones d'aménagement concerté sur le territoire des communes, ensembles de communes ou parties  de communes auxquels s'applique soit un projet d'aménagement approuvé en application de la loi n. 324 du 15 juin 1943, soit un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n. 58-1463du 31 décembre 1958 modifié.

Les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application sont applicables à un projet d'aménagement ou à un  plan d'urbanisme approuvé lorsque doit être prononcée la  déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas  compatible avec les prescriptions de ce plan.

Les dispositions de l'article L. 123-9 et les textes pris pour son application sont rendus applicables aux terrains réservés par un  plan d'urbanisme approuvé pour des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou des espaces verts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.124-3.  Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols sont, selon les cas, rendus publics, approuvés, modifiés ou révisés suivant les modalités résultant de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sans qu'il y ait lieu cependant de renouveler les actes de la  procédure d'élaboration qui sont intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure.

 Le représentant de l'Etat est tenu de porter à la connaissance de l'autorité désormais compétente pour continuer les procédures engagées en matière de schéma directeur, de schéma de secteur ou de plan d'occupation des sols soit les prescriptions prises en  application de l'article L. 111-1-1 et les dispositions visées à l'article L. 122-1-1, soit les prescriptions, servitudes et dispositions visées à l'article L. 123-1.

 

Art. L.124-4. Les dispositions de l'article L. 111-1-2 ne sont pas applicables, pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la section 2 du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les communes qui, dans un délai d'un an à compter de cette même date, ont arrêté un projet de plan d'occupation des sols.

 

Art. L.124-5. Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'urbanisme de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols approuvé a été mis en révision puis rendu public, les dispositions du plan révisé demeurent opposables aux tiers pendant une durée maximum de trois ans à compter du jour où la révision a été  rendue publique.

A défaut de l'approbation du plan révisé durant ce délai, les dispositions du plan antérieurement approuvé sont remises en vigueur.

CHAPITRE IV

CARTES COMMUNALES

Art 6. Le chapitre IV du titre II du livre 1er du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

 

Art. L.124-1. Les communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

 

 

 

 

Art. L.124-2. Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

« Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Article 34. III de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 34) Dans le deuxième alinéa de l’article L. 124-2 du même code, les mots : « l’adaptation, la réfection ou » sont remplacés par les mots : « l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de ».

 « Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.

Article 66 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003

Le troisième alinéa de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

 « Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. A l’expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. »

 « Elles doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat.

Art 7 de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004.

Le dernier alinéa de l’article L. 124-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 « Elles doivent également, s’il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »

Art. L.124-3. Les délibérations intervenues sur le fondement de l’article L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l’expiration de leur délai de validité.

 

Art. L.124-4. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »

CHAPITRE IV

CARTES COMMUNALES

 

 

 

Art. L.124-1. Les communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

µ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. L.124-2. Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121‑1.

« Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l'adaptation, la réfection ou (loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.Art 34) « l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de ». l'extension des constructions existantes ou des

constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.

 

 

Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art  66

« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. A l’expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. »

« Elles doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. (Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Art 7). « Elles doivent également, s’il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »

 

 

 

 

 

Art. L.124-3. Les délibérations intervenues sur le fondement de l’article L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l’expiration de leur délai de validité.

 

Art. L.124-4 Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »