URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURCH126--TRI-&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE-AFFECTANT-L-UTILISATION-DU-SOL]
[T126--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-126]
( Cf. [1966-11-22---E-LOI-D-ORIENTATION-FONCIERE-NOTE-DU-CONSEIL-D-ETAT]et[1995-07-20---I-&-POS-ET-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE])
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE II PREVISIONS ET REGLES D'URBANISMECHAPITRE VI SERVITUDES DUTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L’UTILISATION DU SOL
UULCH126 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
Texte de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur
à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
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Art. L.126-1. Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent
sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat est tenu de
mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en
demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée
dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de
l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution,
seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes
d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou
la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou
complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à
compter de cette publication . |
Art. 202 III : Dans le premier alinéa de l’article L.126-1,
les mots « les plans d’occupation des sols » sont remplacés par les
mots « les plans locaux d’urbanisme » |
[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES] Art. L126-1. Les plans locaux d’urbanisme doivent comporter en
annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et
qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le
représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de
l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation
des sols les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité
n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat
y procède d'office. Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation
du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution,
seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes
d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou
la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou
complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à
compter de cette publication . |