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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UURCH126--TRI-&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE-AFFECTANT-L-UTILISATION-DU-SOL]

[T126--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-126]

 

 ( Cf. [1966-11-22---E-LOI-D-ORIENTATION-FONCIERE-NOTE-DU-CONSEIL-D-ETAT]et[1995-07-20---I-&-POS-ET-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE])

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES D'URBANISME

CHAPITRE VI

SERVITUDES DUTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L’UTILISATION DU SOL

UULCH126

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

Texte

de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

 

 

Art. L.126-1. Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

 Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes  mentionnées  à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office

 Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette  publication .

Art. 202 III : Dans le premier alinéa de l’article L.126-1, les mots « les plans d’occupation des sols » sont remplacés par les mots « les plans locaux d’urbanisme »

 

[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]

 

Art. L126-1. Les plans locaux d’urbanisme  doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan d'occupation des sols les servitudes  mentionnées  à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.

 Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette  publication .