SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURCH127--TRI-DISPOSITIONS-FAVORISANT-LA-DIVERSITE-DE-L-HABITAT]
[T127--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-127]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE II PREVISIONS ET
REGLES D'URBANISME
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FAVORISANT LA
DIVERSITE DE L’HABITAT UULCH127
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
Texte de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur
à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
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Art. L.127-1. Le dépassement de la norme résultant de
l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la
limite de 20 p. 100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du
plan d'occupation des sols, sous réserve :d'une part, que la partie de la
construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif
bénéficiant d'un concours financier de l'Etat au sens du 3° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements
d'outre-mer, la destination de logements locatif sociaux bénéficiant pour leur construction d'un concours
financier de l'Etat ;et, d'autre part, que le coût foncier imputé à ces
logements locatifs sociaux n'excède pas un montant fixé par décret en Conseil
d'Etat selon les zones géographiques. La partie de la construction en dépassement
n'est assujettie ni à la
participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni au
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. La mise en oeuvre du permis de construire
est subordonnée à l'obtention de la décision d'octroi du concours financier
de l'Etat et au respect des
conditions de cette dernière. Copie de cette décision doit être notifiée,
avant l'ouverture du chantier, à l'autorité compétente en matière de permis
de construire. Art. L.127-2. Les dispositions de l'article L. 127-1 sont
rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal. |
Art. 202 VII : Dans l’article L.127-1, les
mots : « n'est
assujettie ni à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation
des sols, ni au versement résultant du dépassement du plafond légal de
densité » sont remplacés par les mots « n'est
pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de
densité ». |
Art. L127-1. Le
dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient
d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 p. 100 de ladite
norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation des sols,
sous réserve :d'une part, que la partie de la construction en dépassement ait
la destination de logements à usage locatif bénéficiant d'un concours
financier de l'Etat au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, la
destination de logements locatif
sociaux bénéficiant pour leur construction d'un concours financier de
l'Etat ;et, d'autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs
sociaux n'excède pas un montant fixé par décret en Conseil d'Etat selon les
zones géographiques. La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité . La mise en oeuvre du
permis de construire est subordonnée à l'obtention de la décision d'octroi du
concours financier de l'Etat et au respect
des conditions de cette dernière. Copie de cette décision doit être notifiée,
avant l'ouverture du chantier, à l'autorité compétente en matière de permis
de construire. Art. L127-2. Les dispositions de l'article L. 127-1 sont rendues applicables dans
la commune par décision de son conseil municipal. |