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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UURCH127--TRI-DISPOSITIONS-FAVORISANT-LA-DIVERSITE-DE-L-HABITAT]

[T127--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-127]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE II

PREVISIONS ET REGLES D'URBANISME

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT

UULCH127

CODE DE L'URBANISME

antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

Texte

de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

CODE DE L'URBANISME

postérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000

 

Art. L.127-1.  Le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 p. 100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation des sols, sous réserve :d'une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier de l'Etat au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, la destination de logements locatif  sociaux bénéficiant pour leur construction d'un concours financier de l'Etat ;et, d'autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n'excède pas un montant fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques. La partie de la construction en dépassement n'est assujettie ni à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

 La mise en oeuvre du permis de construire est subordonnée à l'obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat et  au respect des conditions de cette dernière. Copie de cette décision doit être notifiée, avant l'ouverture du chantier, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Art. L.127-2. Les dispositions de l'article L. 127-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 202 VII : Dans l’article L.127-1, les mots : « n'est assujettie ni à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité » sont remplacés par les mots « n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ».

 

Art. L127-1.  Le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 p. 100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation des sols, sous réserve :d'une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier de l'Etat au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, la destination de logements locatif  sociaux bénéficiant pour leur construction d'un concours financier de l'Etat ;et, d'autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n'excède pas un montant fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques. La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité .

 

La mise en oeuvre du permis de construire est subordonnée à l'obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat et  au respect des conditions de cette dernière. Copie de cette décision doit être notifiée, avant l'ouverture du chantier, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Art. L127-2. Les dispositions de l'article L. 127-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.