SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURCH141--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-A-LA-REGION-D-ILE-DE-FRANCE-PARIS-ETC]
[T141--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-141]
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LIVRE PREMIER REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE QUATRIEME DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES
DU TERRITOIRE CHAPITRE I DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS ET A LA REGION D’ILE-DE-FRANCEUULCH141 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art.
L141-1 - La région d'Ile-de-France élabore en association
avec l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble de cette région. Le schéma
directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la
croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en
garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les
moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et
économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les
zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement
durable de la région. Les
dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du
schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au
huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi n°
99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire. Le
schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles
générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au
présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation
des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets
d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national. Il
doit également prendre en compte les orientations du schéma national
d'aménagement et de développement du territoire institué à l'article 2 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et les schémas sectoriels institués par le
chapitre V du titre Ier de la même loi. Ce
schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du
territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement,
la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des
extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales,
agricoles, forestières et touristiques. Pour
l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions
des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique et
social régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration,
le projet leur est soumis pour avis. Avant
son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti
de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social
régional et des chambres consulaires, est mis à la disposition du public
pendant deux mois. Le
schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat. L'initiative de
l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat. La
procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en
Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est
effectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon
les règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle
est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Si la
procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'a
pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au
président du conseil régional par le représentant de l'Etat pour assurer sa
conformité aux règles prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est
procédé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée
par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret
en Conseil d'Etat. Le
schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les
directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article
L. 111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles
s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient
lieu de schéma régional au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat. Art. L141-2 - Des décrets en Conseil d'Etat
fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L.
141-1 ci-dessus. Art.
L141-3 - Les dispositions du
projet d'aménagement de la région d'Ile-de-France approuvé par la loi du 28
août 1941, applicables en l'absence de plan d'urbanisme directeur ou de
détail approuvé ou de plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé,
cesseront de produire effet le 1er janvier 1976. |
Ordonnance n°
2004-489 du 3 juin 2004. Art 3 V. Après le dixième alinéa de l'article L. 141-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : «
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret
approuvant le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, la région
procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de
vue de l'environnement » Art. 202 - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : XXXIX. - Sont abrogés : - les articles (…) L.141-3; |
Art.
L141-1 - La région d'Ile-de-France élabore en association
avec l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble de cette région. Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour
objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation
de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette
région. Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités
spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de
déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les
conditions d'un développement durable de la région. Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à
la première révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon
les modalités prévues au huitième alinéa du présent article suivant la
promulgation de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire. Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit
respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère
obligatoire prévues au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité
publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à
la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et
d'opérations d'intérêt national. Il doit également prendre en compte les
orientations du schéma national d'aménagement et de développement du
territoire institué à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les
schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi. Ce schéma détermine notamment la destination générale
de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en
valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de
transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation
préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités
industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional
recueille les propositions des conseils généraux des départementaux intéressés,
du conseil économique et social régional et des chambres consulaires. A
l'issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis. Avant son adoption par le conseil régional, le projet
de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du
conseil économique et social régional et des chambres consulaires, est mis à
la disposition du public pendant deux mois. Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
L'initiative de l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la
région, soit à l'Etat. La procédure de révision du schéma directeur est
ouverte par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la
révision. Cette dernière est effectuée par la région d'Ile-de-France, en
association avec l'Etat, selon les règles fixées aux quatrième et cinquième
alinéas du présent article. Elle est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Si la procédure de révision du schéma directeur de la
région d'Ile-de-France n'a pas abouti dans un délai d'un an à compter de la
demande adressée au président du conseil régional par le représentant de
l'Etat pour assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième alinéa du
présent article, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en
cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé
sans délai par décret en Conseil d'Etat. Ordonnance n° 2004-489
du 3 juin 2004. Art 3. « Au plus tard
à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret approuvant le schéma
directeur de la région d'Ile-de-France, la région procède à une analyse des
résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement » Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France a les
mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en
application de l'article L. 111-1-1. Il doit être compatible avec ces
directives lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie du territoire
régional. En outre, il tient lieu de schéma régional au sens de l'article 34
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Art. L141-2 - Des décrets en Conseil d'Etat fixeront,
en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 141-1
ci-dessus. |