SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURCH142--TRI-ESPACES-NATURELS-SENSIBLES-DES-DEPARTEMENTS]
[T142--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-142]
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LIVRE PREMIER REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE-IV DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE CHAPITRE II ESPACES
NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS
UULCH142 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE de la loi 2000-1208 du 13-12-2000 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet
2001 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 de la loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L142-1.
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux
naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes
posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et
mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au
public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. La politique du département prévue à
l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas directeurs et
des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils
existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à
l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale
d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même
article. Art. L142-2. Pour mettre en oeuvre la politique
prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération
du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles. Cette taxe tient lieu de participation
forfaitaire aux dépenses du département : - pour l'acquisition, par voie amiable,
par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article
L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à
l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour
l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non,
appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les
conditions prévues à l'article L. 142-10 ; - pour sa participation à l'acquisition
de terrains par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, par une commune ou par un établissement public de coopération
intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par
l'une ou l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts
de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par
délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3. Le produit de
la taxe peut également être utilisé : - pour l'aménagement et l'entretien
d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités locales ou à
leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des
propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une
convention passée en application de l'article L. 130-5 ; - pour l'acquisition, l'aménagement et la
gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de
halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas
ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou
par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3,
l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et
plans d'eau. Cette taxe est
perçue sur la totalité du territoire du département. Elle est
établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des
bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés en application
de l'article L.442-1. Sont toutefois exclus du champ de la taxe : a) les bâtiments et les
installations et travaux divers à usage agricole ou forestier liés à
l'exploitation ; b) les bâtiments qui sont
destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de
l'article 1585 C du code général des impôts ; c) les bâtiments édifiés par les
propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens
expropriés ; d) les immeubles classés parmi
les monuments historiques ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques ; e) les bâtiments et les
installations et travaux divers reconstruits après sinistre dans les
conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des
impôts. f) Les installations et travaux
divers qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité
publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs
groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris
pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts. Le conseil général peut exonérer de la
taxe départementale des espaces naturels sensibles, les locaux à usage
d'habitation principale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de
services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies
par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics
majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à
titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des
dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de
l'habitation. Il peut également exonérer de ladite taxe
des locaux artisanaux et industriels situés dans les communes de moins de
deux mille habitants. Dans les départements d'outre-mer, le
conseil général peut exonérer de la taxe : - les locaux à usage d'habitation
principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat, et
édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus,
pour leur compte ou à titre de prestataires de services ; - les logements à vocation très sociale. La taxe est soumise aux règles qui
gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de
la taxe locale d'équipement. La taxe est assise sur la valeur de
l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de
l'article 1585 D du code général des impôts. Par délibération, le conseil
général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de
construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100. Lorsqu'elle est établie sur les
installations et travaux divers, la taxe est assise sur la superficie des
terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par
délibération du conseil général dans la limite de 10 F par mètre carré. Cette
limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés
au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût
de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la
limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle
du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général
ayant fixé le taux. La taxe constitue, du point de vue
fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier. La taxe est perçue au profit du
département en tant que recette grevée d'affectation spéciale et a le
caractère d'une recette de fonctionnement. Art.
L .142-3. Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à
l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de
préemption dans les conditions ci-après définies. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation
des sols rendu public ou approuvé, les zones de préemption sont créées avec
l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut
d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le
conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le
département. A l'intérieur de ces zones, le
département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de
droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance
de terrains qui font l'objet d'une aliénation volontaire, à titre onéreux, sous quelque forme
que ce soit. A titre exceptionnel, l'existence
d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption
dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son
ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise
en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements.
Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un
usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux
naturels. En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est
rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire,
l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la
dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est
toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée
volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage. Les échanges d'immeubles ruraux
situés dans les zones de préemption définies au présent article réalisés dans
les conditions prévues au titre 1er du livre Ier du code rural ne sont pas
soumis à ce droit. Au cas où le Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent,
celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si
celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc
national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont
la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national
ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au
département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour
un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné
à l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire ni
l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel
régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si
celui-ci n'exerce pas son droit de préemption. Lorsque la commune fait partie d'un établissement public
de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet
établissement, lui déléguer ce droit. Le département peut déléguer son
droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit
ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est
territorialement compétent, à l'établissement public chargé d'un parc
national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de
la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les
réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une
collectivité territoriale ou à l'Agence des espaces verts de la région
d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. Si, à son expiration, le décret de classement
d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a
acquis par exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du
département. Dans les articles L. 142-1 et
suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend
également du délégataire en application du précédent alinéa, s'il y a lieu. Les représentants des organisations professionnelles
agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de
préemption Art. L142-4. Toute
aliénation mentionnée à l'article L. 142-3 est subordonnée, à peine de
nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au
président du conseil général du département dans lequel sont situés les biens
; ce dernier en transmet copie au directeur des services fiscaux. Cette
déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions
de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou
sa mise à prix . Lorsque la contrepartie de l'aliénation
fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix
d'estimation de cette contrepartie. Le silence des titulaires des droits de
préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de
la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de
ces droits. L'action en nullité prévue au premier
alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant
transfert de propriété . Art. L142-5. A défaut
d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute
indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas
échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation.
Toutefois, dans ce cas : a) La date de référence prévue à
l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des
actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation
des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en
l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le
propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ; b) Les améliorations,
transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire
postérieurement à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir
un caractère spéculatif ; c) A défaut de transactions amiables
constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même
zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus
pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables. Lorsque la juridiction compétente en
matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont
l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente
viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur
mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. Art. L142-6. Lorsqu'un
terrain soumis au droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de
référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan d'occupation des sols, par la date à laquelle est
devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public,
approuvant, révisant ou modifiant ce plan et délimitant la zone dans laquelle
est situé le terrain. Art. L142-7. Les dispositions des articles L. 213-5, L.
213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de
préemption délimitées en application de l'article L. 142-3 Art. L142-8. Si un terrain acquis par exercice du
droit de préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les
conditions définies à l'article L. 142-10, dans le délai de dix ans à compter
de son acquisition, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à
titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé. Pour être recevable, cette demande doit
être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai
mentionné à l'alinéa précédent . A défaut d'accord amiable, le prix du
bien rétrocédé est fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption
révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction
constatées par l'Institut national de la statistique et des études
économiques entre les deux mutations. A défaut de réponse dans les trois mois
de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive,
l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel
seront réputés avoir renoncé à la rétrocession. Art. L142-9. Le
département ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur
lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice, délégation ou
substitution du droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des
biens ainsi acquis. Toute personne peut consulter ce registre
ou en obtenir un extrait. Art. L142-10. Les terrains
acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être
aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la
sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. La personne publique propriétaire est
responsable de la gestion des terrains acquis ; elle s'engage à les
préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle
peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne
publique ou privée y ayant vocation. Seuls des équipements légers d'accueil du
public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en
valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les
terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à
l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels. Art. L142-11. A compter de
la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces
naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur
proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et
en l'absence de plan
d'occupation des sols opposable, déterminer les bois, forêts et parcs,
qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou
non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est
applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1
et les textes pris pour son application. Le même arrêté ou un arrêté ultérieur
pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la
protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption
délimitée en application de l'article L. 142-3 et prévoir notamment
l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains
travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à
l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles. Les arrêtés prévus aux alinéas précédents
cessent d'être applicables dès
qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé sur le
territoire considéré. Art. L142-12. Les
dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-11 entreront en vigueur à une
date fixée par un décret en conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai
d'un an à compter de la publication de la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986
tendant à modifier la durée ou la date d'application du certaines règles
concernant le code de l'urbanisme. Jusqu'à cette date : - les aliénations de biens compris dans
une zone de préemption délimitée à l'intérieur d'un périmètre sensible demeurent
soumises aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de
l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n°85-729 du 18 juillet
1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes
d'aménagement et aux textes pris pour son application, quelle que soit la
date de la déclaration d'intention d'aliéner ; - les autorisations de construire
demeurent soumises, quelle que soit leur date, à la taxe départementale
d'espaces verts ; les délibérations prises par les conseils généraux
relatives à la taxe départementale des espaces naturels sensibles ne pourront
recevoir exécution. A compter de cette date, les départements
où la taxe départementale d'espaces verts était instituée sur l'ensemble de
leur territoire perçoivent la taxe départementale des espaces naturels
sensibles selon les règles posées à l'article L. 142-2 et, sauf délibération
spéciale du Conseil général, au taux auquel ils percevaient la taxe
départementale d'espaces verts. Les départements qui percevaient la taxe
départementale d'espaces verts sur une partie de leur territoire perçoivent
la taxe départementale des espaces naturels sensibles à l'intérieur du même
périmètre et aux taux auquel ils percevaient la taxe départementale d'espaces
verts, sauf délibération spéciale sur l'application de la nouvelle taxe. Les dispositions de l'article L. 142-11
sont applicables à l'intérieur des zones de préemption délimitées en
application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi
susvisée. Le
droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la
loi susvisée s'applique dès l'entrée en vigueur du présent chapitre à
l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L.
142-1 dans sa rédaction antérieure. Toutefois, dans ce cas: - les déclarations d'intention d'aliéner
souscrites au titre de la législation sur les périmètres sensibles en cours
d'instruction à la date d'entée en vigueur fixée par le décret prévu au
premier alinéa demeurent régies pour leur instruction par les dispositions
des articles L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction
antérieure à cette date; - le propriétaire qui avait l'intention
de vendre un bien soumis au droit de préemption au titre des périmètres
sensibles et qui a obtenu une renonciation à l'exercice de ce droit peut
vendre son bien après la date d'entrée en vigueur susvisée sans qu'il lui
soit besoin de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au
titre des espaces naturels sensibles des départements, si le prix et les
conditions de vente qui figuraient dans la déclaration d'intention d'aliéner
ne sont pas modifiés; - la délégation du droit de préemption
consentie par l'assemblée au bureau au titre des périmètres sensibles vaut
délégation au titre des espaces naturels sensibles des départements. Les mesures de protection prises en application de l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure continuent de produire leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de la loi susvisée. Les actes et conventions intervenus dans
les conditions prévues par la législation antérieure à la loi susvisée
demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler. Art. L142-13. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |
Article 67
Au premier alinéa de L’article L.142-1 du code de
l’urbanisme, après les mots : « des milieux naturels », sont
ajoutés les mots : « et des champs naturels d’expansion des crues ». Art. 202 - Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié : XII. Dans les articles L.
111-1-1, L.142-1 et L. 146-2, les mots : « schémas
directeurs » sont remplacés par les mots : « schémas de cohérence territoriale ». Art. 164
Loi n°
2002-276 du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité -
pour sa participation à l'acquisition,
à l’aménagement et la gestion de terrains du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l’acquisition de
terrains par une commune ou par un établissement public de coopération
intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par
l'une ou l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts
de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par
délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.
Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt Art. 4. II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Au sixième
alinéa de l'article L. 142-2,
les mots : « appartenant
aux collectivités locales » sont remplacés par les mots : « appartenant aux
collectivités publiques » Art. 164
Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité – pour l’aménagement
et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas
géométriques, définies par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à
l’aménagement, la protection et la mise en valeur dite des cinquante pas
géométriques dans les départements d’outre-mer. Article
80
II. Après le dix-septième alinéa de L’article L.142-2 du code de
l’urbanisme, il est inséré un g ainsi rédigé : « g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur
des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent
code avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou
exploitants de ces biens. » Art. 53. « Dans
le vingtième alinéa de l’article L 142-2 du code de l’urbanisme, après les
mots : « l’assiette, la liquidation, le recouvrement » sont
insérés les mots « les sanctions ». Art. 202. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : I.- Dans les articles L. 111-1, L.
142-3, L. 160-3, L. 211-1 et L. 441-1, les mots : «d’un plan d’occupation
des sols rendu public ou approuvé» sont remplacés par les mots : «d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan
local d’urbanisme approuvé». Loi n° 2002-276
relative à la démocratie de proximité Art. 165.
Dans le troisième alinéa de l’article L.142-3, le mot « volontaire » est supprimé. Art. 165
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité « Lorsque la mise en œuvre de la
politique prévue à l’article L.142-1 le justifie, le droit de
préemption peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière
comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire
peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de
l’ensemble de l’unité foncière. Le prix d’acquisition fixé par la juridiction
compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation
subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de
l’unité foncière ». Art. 165 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité II « Lorsqu’il
est territorialement compétent, le Conservatoire de l’espace littoral et des
rivages lacustres peut prendre l’initiative de l’institution de zones de
préemption à l’extérieur des zones délimitées par le département en
application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées
par les plans d’urbanisme locaux et autres zones constructibles délimitées
par les cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au
département et à la commune ou à l’établissement public de coopération
intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s’ils
n’interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet.
Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d’avis défavorable
de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d’Etat. A
l’intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les
compétences attribuées au département par le présent article ». Art. 18. - Dans la première phrase du neuvième alinéa de
l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme, après les mots :
« à une collectivité territoriale », sont insérés les
mots : « , à un établissement public
foncier, au sens de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme. » Art. 202 - Le code de l’urbanisme est ainsi
modifié : XIV.
– Dans les articles L. 142‑5 et L. 213‑4,
après les mots : « le plus récent des actes rendant public, approuvant,
révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols », sont insérés
les mots : « ou approuvant, modifiant ou
révisant le plan local d’urbanisme ». Art. 202 - Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié : XV. Après le mot « remplacée, »,
la fin de l’article L. 142‑6 est ainsi rédigée :
« s’il existe un plan d’occupation des sols
rendu public ou un plan local d’urbanisme, par la date à laquelle est devenu
opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d’occupation
des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et
délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. » Art. 202 - Le code de l’urbanisme est ainsi
modifié : III.
- Dans l’article L. 111-1-4, le deuxième alinéa de l’article
L. 126-1, le a du cinquième alinéa de l’article L. 130-1, le
premier alinéa de l’article L. 142-11, l’article L. 145-9,
le premier alinéa du II, et le troisième alinéa du III de l’article
L. 146-4, les articles L. 146‑5, L. 146-6,
L. 147-3, L. 156-3 (I et II), les premier et deuxième alinéas
de l’article L. 314-5 et les articles L. 315-2-1, L. 322-6-1,
L. 322‑3-2, L. 442-2 et L. 445-3, les mots :
« plan d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme ». XVI.
- Dans le troisième alinéa de l’article L. 142-11, les
mots : « dès qu’un plan d’occupation des sols est rendu public ou
approuvé » sont remplacés par les mots : « dès qu’un plan d’occupation des sols est rendu public ou
dès qu’un plan local d’urbanisme est approuvé ». |
Art. L.142-1. Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux
naturels « et des champs
naturels d’expansion des crues »*et d'assurer
la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L.
110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une
politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles, boisés ou non. La politique du département prévue à
l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales
de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les
directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou,
en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois
d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article. Art. L142-2. Pour mettre en oeuvre la politique
prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération
du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles. Cette taxe tient lieu de participation
forfaitaire aux dépenses du département : - pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ; -pour sa
participation à l'acquisition, à l’aménagement et la gestion de terrains du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa
participation à l’acquisition de terrains par une commune ou par un
établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
l'entretien des terrains acquis par l'une ou l'autre de ces personnes
publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France dans
l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu
à l'article L. 142-3. Le produit de la taxe peut également être
utilisé : - pour l'aménagement et l'entretien
d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant
aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant
à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une
convention passée en application de l'article L. 130-5 ; – pour
l’aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des
cinquante pas géométriques, définies par la loi n° 96-1241 du 30 décembre
1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur dite des
cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. - pour l'acquisition, l'aménagement et la
gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56
de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de
halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas
ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou
par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3,
l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et
plans d'eau. Cette taxe est perçue sur la totalité du
territoire du département. Elle est établie sur la construction, la
reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les installations et
travaux divers autorisés en application de l'article L.442-1. Sont toutefois
exclus du champ de la taxe : a) les bâtiments et les
installations et travaux divers à usage agricole ou forestier liés à
l'exploitation ; b) les bâtiments qui sont
destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de l'article
1585 C du code général des impôts ; c) les bâtiments édifiés par les
propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens
expropriés ;
d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrit à
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; e) les bâtiments et les
installations et travaux divers reconstruits après sinistre dans les
conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des
impôts. f) Les installations et travaux
divers qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité
publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs
groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris
pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts. «g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques
technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux
dispositions du présent code avant l’approbation de ce plan et mis à la
charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. » Le conseil
général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels
sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur
compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les
sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou
celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage
d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts
ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du
code de la construction et de l'habitation. Il peut également exonérer de ladite taxe
des locaux artisanaux et industriels situés dans les communes de moins de
deux mille habitants. Dans les départements d'outre-mer, le
conseil général peut exonérer de la taxe : - les locaux à usage d'habitation
principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat, et
édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus,
pour leur compte ou à titre de prestataires de services ; - les logements à vocation très sociale. La taxe est soumise aux règles qui
gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement. La taxe est assise sur la valeur de
l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de
l'article 1585 D du code général des impôts. Par délibération, le conseil
général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de
construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100. Lorsqu'elle est établie sur les
installations et travaux divers, la taxe est assise sur la superficie des
terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par
délibération du conseil général dans la limite de 10 F par mètre carré. Cette
limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés
au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût
de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la
limite de 10 F, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle
du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général
ayant fixé le taux. La taxe constitue, du point de vue
fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier. La taxe est perçue au profit du
département en tant que recette grevée d'affectation spéciale et a le
caractère d'une recette de fonctionnement. Art. L142-3. Pour la mise
en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général
peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public, les zones de
préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un
tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne
peuvent être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant
de l'Etat dans le département. A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit
de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation
à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet
d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. A titre exceptionnel, l'existence d'une
construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès
lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture
au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre
de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas
où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage
permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux
naturels. Lorsque la mise
en œuvre de la politique prévue à l’article L.142-1 le justifie, le droit de
préemption peut s’exercer pour acquérir la fraction d’une unité foncière
comprise à l’intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire
peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de
l’ensemble de l’unité foncière. Le prix d’acquisition fixé par la juridiction
compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle
dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction
restante de l’unité foncière En cas d'adjudication, lorsque cette procédure
est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire,
l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la
dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est
toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée
volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage. Les échanges d'immeubles ruraux situés
dans les zones de préemption définies au présent article réalisés dans les
conditions prévues au titre 1er du livre Ier du code rural ne sont pas soumis
à ce droit. Au cas où le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci
ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci
n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou
d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion
leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc
naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département
et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc
naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à
l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire ni
l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel
régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si
celui-ci n'exerce pas son droit de préemption. Lorsqu’il est
territorialement compétent, le Conservatoire de l’espace littoral et des
rivages lacustres peut prendre l’initiative de l’institution de zones de
préemption à l’extérieur des zones délimitées par le département en application
du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les
plans d’urbanisme locaux et autres zones constructibles délimitées par les
cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au
département et à la commune ou à l’établissement public de coopération
intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s’ils
n’interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet.
Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d’avis défavorable de
la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d’Etat. A
l’intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les
compétences attribuées au département par le présent article Lorsque la commune fait partie d'un
établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle
peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit. Le département peut déléguer son droit de
préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un
ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement
compétent, à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui
chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de
préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves
naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une collectivité
territoriale, à un établissement public foncier, au
sens de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, ou à l'Agence
des espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans
le patrimoine du délégataire. Si, à son expiration, le décret de classement
d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a
acquis par exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du
département. Dans les articles L. 142-1 et suivants,
l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend également
du délégataire en application du précédent alinéa, s'il y a lieu. Les représentants des organisations
professionnelles agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation
de ces zones de préemption. Art. L142-4. Toute
aliénation mentionnée à l'article L. 142-3 est subordonnée, à peine de
nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au
président du conseil général du département dans lequel sont situés les biens
; ce dernier en transmet copie au directeur des services fiscaux. Cette
déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions
de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou
sa mise à prix . Lorsque la contrepartie de l'aliénation
fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix
d'estimation de cette contrepartie. Le silence des titulaires des droits de
préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de
la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de
ces droits. L'action en nullité prévue au premier
alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant
transfert de propriété . Art. L142-5. A défaut d'accord
amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire,
et notamment de l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas
échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation.
Toutefois, dans ce cas : a) La date de référence prévue à
l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des
actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation
des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le
plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle
est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la
déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner
le bien ; b) Les améliorations,
transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire
postérieurement à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir
un caractère spéculatif ; c) A défaut de transactions amiables
constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même
zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus
pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables. Lorsque la juridiction compétente en
matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont
l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente
viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur
mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. Art. L142-6. Lorsqu'un terrain soumis au droit
de préemption mentionné à l'article L. 142-3 fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée,
s’il existe un plan
d’occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme, par la date
à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant
public le plan d’occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le
plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le
terrain. Art. L142-7. Les dispositions des articles L. 213-5, L.
213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de
préemption délimitées en application de l'article L. 142-3 Art. L142-8.- Si un
terrain acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé comme
espace naturel, dans les conditions définies à l'article L. 142-10, dans le
délai de dix ans à compter de son acquisition, l'ancien propriétaire ou ses
ayants cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit
rétrocédé. Pour être recevable, cette demande doit
être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai
mentionné à l'alinéa précédent . A défaut d'accord amiable, le prix du
bien rétrocédé est fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption
révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction
constatées par l'Institut national de la statistique et des études
économiques entre les deux mutations. A défaut de réponse dans les trois mois
de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive,
l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel
seront réputés avoir renoncé à la rétrocession. Art. L142-9. Le
département ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur
lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice, délégation ou
substitution du droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des
biens ainsi acquis. Toute personne peut consulter ce registre
ou en obtenir un extrait. Art. L142-10. Les terrains
acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être
aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la
sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. La personne publique propriétaire est
responsable de la gestion des terrains acquis ; elle s'engage à les
préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle
peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne
publique ou privée y ayant vocation. Seuls des équipements légers d'accueil du
public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en
valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les
terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à
l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels. Art. L142-11. A compter de
la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces
naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur
proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et
en l'absence de plan local d’urbanisme
opposable,
déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils soient soumis ou non au régime
forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la
préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces
boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son
application. Le même arrêté ou un arrêté ultérieur
pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la
protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption
délimitée en application de l'article L. 142-3 et prévoir notamment
l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains
travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à
l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles. Les arrêtés prévus aux alinéas précédents
cessent d'être applicables dès qu’un plan d’occupation des
sols est rendu public ou dès qu’un plan local d’urbanisme est approuvé sur le
territoire considéré. Art. L142-12. Les
dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-11 entreront en vigueur à une
date fixée par un décret en conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai
d'un an à compter de la publication de la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986
tendant à modifier la durée ou la date d'application du certaines règles
concernant le code de l'urbanisme. Jusqu'à cette date : - les aliénations de biens compris dans
une zone de préemption délimitée à l'intérieur d'un périmètre sensible
demeurent soumises aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier
du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n°85-729 du 18
juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes
d'aménagement et aux textes pris pour son application, quelle que soit la
date de la déclaration d'intention d'aliéner ; - les autorisations de construire
demeurent soumises, quelle que soit leur date, à la taxe départementale d'espaces
verts ; les délibérations prises par les conseils généraux relatives à la
taxe départementale des espaces naturels sensibles ne pourront recevoir
exécution. A compter de cette date, les départements
où la taxe départementale d'espaces verts était instituée sur l'ensemble de
leur territoire perçoivent la taxe départementale des espaces naturels
sensibles selon les règles posées à l'article L. 142-2 et, sauf délibération
spéciale du Conseil général, au taux auquel ils percevaient la taxe départementale
d'espaces verts. Les départements qui percevaient la taxe
départementale d'espaces verts sur une partie de leur territoire perçoivent
la taxe départementale des espaces naturels sensibles à l'intérieur du même
périmètre et aux taux auquel ils percevaient la taxe départementale d'espaces
verts, sauf délibération spéciale sur l'application de la nouvelle taxe. Les dispositions de l'article L. 142-11
sont applicables à l'intérieur des zones de préemption délimitées en
application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi
susvisée. Le droit de préemption prévu à l'article
L. 142-3 dans sa rédaction issue de la loi susvisée s'applique dès l'entrée
en vigueur du présent chapitre à l'intérieur des zones de préemption
délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure. Toutefois, dans ce cas: - les déclarations d'intention d'aliéner
souscrites au titre de la législation sur les périmètres sensibles en cours d'instruction
à la date d'entée en vigueur fixée par le décret prévu au premier alinéa
demeurent régies pour leur instruction par les dispositions des articles
L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à
cette date; - le propriétaire qui avait l'intention
de vendre un bien soumis au droit de préemption au titre des périmètres
sensibles et qui a obtenu une renonciation à l'exercice de ce droit peut
vendre son bien après la date d'entrée en vigueur susvisée sans qu'il lui soit
besoin de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au titre
des espaces naturels sensibles des départements, si le prix et les conditions
de vente qui figuraient dans la déclaration d'intention d'aliéner ne sont pas
modifiés; - la délégation du droit de préemption
consentie par l'assemblée au bureau au titre des périmètres sensibles vaut
délégation au titre des espaces naturels sensibles des départements. Les mesures de protection prises en
application de l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure continuent de
produire leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 dans
sa rédaction issue de la loi susvisée. Les actes et conventions intervenus dans
les conditions prévues par la législation antérieure à la loi susvisée
demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler. Art. L142-13. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |