SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
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LIVRE PREMIER REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE-IV DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE CHAPITRE III PROTECTION
DE CERTAINES COMMUNES.
UULCH143(abrogée) |
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CODE
DE L'URBANISME antérieur
à la LOI 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE de la LOI 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE
DE L'URBANISME postérieur
à ladite LOI |
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Art. L143-1 - Les communes disposent d'un délai de trois ans à compter du
1er octobre 1983 pour substituer aux dispositions des zones d'environnement
protégé instituées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, un plan d'occupation des sols opposable aux tiers. A
l'issue de ce délai, ces zones d'environnement protégé cessent de produire
leurs effets. |
Art. 202 - Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié : XXXIX. - Sont
abrogés : - le chapitre III du titre IV du
livre Ier ; |
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