SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
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LIVRE PREMIER REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE-IV DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES
DU TERRITOIRE CHAPITRE IV DISPOSITIONS
PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA CORSE
UULCH144
(abrogée) |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la LOI 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE de la LOI 2000-1208 du
13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite LOI |
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Art.
L144-1. Dans le cadre des orientations définies par le plan de
développement, la collectivité territoriale de Corse établit un schéma
d'aménagement qui définit les orientations fondamentales en matière
d'aménagement de l'espace, de protection et de mise en valeur de son
territoire. Le schéma
détermine, en outre, l'implantation des grands équipements d'infrastructure
et les principes de localisation des activités industrielles, artisanales,
agricoles et touristiques ainsi que des extensions urbaines Ce schéma est
établit par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions
définies ci-après La
collectivité territoriale de Corse bénéficie, pour l'établissement de ce
schéma, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours
particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en
application du septième alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat. Art. L144-2. Le schéma
d'aménagement de la Corse doit respecter : 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme
à caractère obligatoire prévues au livre Ier, ainsi que les prescriptions
prévues aux articles L. 111-1-1 à L. 112-13 du code rural. 2° Les servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation du sol et les dispositions nécessaires à la mise en
oeuvre d'opérations d'intérêt national. 3° La législation en matière de
protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des
monuments classés ou inscrits. Le schéma d'aménagement de la Corse prend
en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités
locales et de leurs établissements et services publics. Le schéma d'aménagement de la Corse vaut
schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, notamment en ce qui concerne les
orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de
l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont
regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement. Ces dispositions doivent avoir recueilli
l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du
public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement. Art. L144-3. Le schéma
d'aménagement de la Corse est élaboré par le conseil exécutif et adopté par
l'Assemblée de Corse. Des représentants des départements et des
communes et le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse sont associés à son élaboration. Les chambres d'agriculture, les
chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont également
associées à son élaboration. Elles assurent les liaisons avec les
organisations professionnelles intéressées. Le schéma d'aménagement est soumis pour
avis au conseil des sites de la Corse prévu à l'article L. 144-6. Avant son adoption par l'Assemblée, le
projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti de l'avis du conseil
économique, social et culturel de Corse, est mis à la disposition du public
pendant deux mois. Le schéma d'aménagement de la Corse est
approuvé par décret en Conseil d'Etat. Art. L144-4. La
collectivité territoriale de Corse procède aux modifications du schéma
d'aménagement de la Corse demandées par le représentant de l'Etat pour
assurer sa conformité aux règles prévues à l'article L. 144-2. Toutefois, des
adaptations législatives ou réglementaires pour la collectivité territoriale
de Corse pourront être apportées au code de l'urbanisme dans le cadre de la
procédure prévue à l'article 26 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant
statut de la collectivité territoriale de Corse. Si la procédure de révision
n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au
président du conseil exécutif, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence constatée par décret en
conseil des ministres, il y est procédé sans délai. Art. L144-5. Le schéma d'aménagement de la
Corse a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement
définies en application de l'article L. 111-1-1 Les schémas directeurs, les plans
d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent
être mis en compatibilité avec lui. Art. L144-6 - Il est créé
un conseil des sites de la Corse, qui se substitue à la commission régionale du
patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28
février 1997, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles
prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne et à la commission
départementale des sites prévue par les articles L. 146-4, L. 146-6 et L.
146-7. Le conseil des sites de Corse exerce les
attributions des organismes susmentionnés. La composition du conseil des sites de
Corse, qui comporte des représentants de la collectivité territoriale de
Corse et des départements de Corse, est fixée par décret après avis de
l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse. |
Les articles
L.144-1 à L.144-6 sont abrogés par l’article 13 de la loi n° 2002-92
du 22 janvier 2002 relative à la Corse
( Cf.[CTL20020092--LOI-DU-22-JANVIER-RELATIVE-A-LA-CORSE]) LOI 2000-1208 du 13-12-2000 Art. 202. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : XVII. - Dans l’article L. 144-5, les
mots : « Les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols et
les documents d’urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par les
mots : « Les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de
mise en valeur et les cartes communales ». |
Néant |