SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]
[T145--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-145]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE
QUATRIEME DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE CHAPITRE V DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE
UULCH145 |
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CODE DE
L'URBANISME antérieur à la
LOI 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
* de la loi 2000-1208 du 13-12-2000 * de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 |
CODE DE
L'URBANISME postérieur à ladite LOI |
|
Art. L145-1 Les dispositions
du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux
articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. Art. L145-2 Les
conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées
par le présent chapitre qui
a le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.
111-1-1. Les directives territoriales
d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du
présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables
à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux,
constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers,
pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais,
la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de
stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et
l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations
classées pour la protection de l'environnement. Art. L145-3. I. Les terres
nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles,
pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces
terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes
d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par
rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur
exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les
équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée
peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté
préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un
objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la
restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les
extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est
liée à une activité professionnelle saisonnière. II. Les documents
et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions
propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel montagnard. III. Sous réserve de la réfection ou de l'extension
limitée des constructions existantes et des installations ou équipements
d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et
hameaux existants sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II
ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la
délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. La
capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible
avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II
du présent article. IV. Le développement touristique et, en particulier, la
création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les
communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à
l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant
l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de
gestion locative pour les constructions nouvelles. Art. L145-4 Le périmètre
du schéma directeur ou du schéma de secteur tient compte de la communauté
d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un
massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement
cohérent. Le périmètre est arrêté par le
représentant de l'Etat dans les conditions définies au troisième alinéa de
l'article L. 122-1-1
du présent code. Art. L145-5 Les parties
naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie
inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent
mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions,
installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous
affouillements. Peuvent être
cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier,
les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à
caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les
équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade
ou des sports nautiques ainsi que les projets visés au 1° de l'article
L.111-1-2. Lorsqu'un plan
d'occupation des sols est établi, les dispositions du présent article peuvent
être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension
mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping dans le
respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible. Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma
de secteur est établi pour l'ensemble des communes riveraines, ou un plan
d'occupation des sols si le plan d'eau est situé à l'intérieur du territoire
administratif d'une seule commune, les dispositions du présent article
peuvent également être adaptées pour permettre la délimitation, à titre
exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. En l'absence
des directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 145-7, le
schéma directeur ou le schéma de secteur est alors élaboré dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-2. Les ministres chargés de l'urbanisme et
de l'environnement peuvent, à titre exceptionnel, autoriser l'implantation,
sur les rives d'un plan d'eau artificiel existant à la date de publication de
la loi N° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme
et de construction, d'une opération d'urbanisation intégrée à l'environnement
dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 30 000 mètres
carrés. Cette autorisation est donnée après avis de la commission
départementale des sites. Art. L145-6 La création
de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage, est
interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite
forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations
existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense
nationale ou de liaison internationale. Art. L145-7 I. Les
directives territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1
prises en application du présent chapitre sont établies pour chacun des
massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
et peuvent : 1. Adapter en
fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des
études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application de
l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques
aux zones de montagne fixés en application de l'article premier de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement ; 2° Désigner
les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel
et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs,
tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du
canoé-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article
437 du code rural et leurs abords, et définir les modalités de leur
préservation ; Ces directives sont établies par décret
en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux
intéressés et du comité de massif prévu à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 précitée. II. Les
comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à
certaines zones sensibles et, notamment aux secteurs de haute montagne. Art. L145-8 Les
installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la
défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales
d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux
services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux
dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces
correspond à une nécessité technique impérative. Art. L145-9 Les
dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités
touristiques nouvelles. Est considérée comme unité touristique
nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne
ayant pour objet ou pour effet : *soit de créer une urbanisation, un
équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout
équipement, aménagement ou construction ; soit de
créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité
avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela
entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou
des équilibres naturels montagnards ; soit d'entraîner, en une ou plusieurs
tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus
de 8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en
une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des
remontées mécaniques
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers
périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou
ce renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il détermine également la procédure
applicable en cas d'urgence au remplacement des remontées mécaniques devenues
inutilisables. Une unité touristique nouvelle ne peut
être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux
tiers. Le programme d'une unité touristique
nouvelle doit, en tant que de besoin, contenir des dispositions pour le
logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes
des skieurs "à la journée" non résidents. Art. L145-10 A l'exception
du III de l'article L145-3, les dispositions de la section première du
présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre III de la loi n°
85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont applicables aux unités touristiques
nouvelles. Art. L145-11 En l'absence
de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité
touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à
l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au
préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission
spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée. L'autorisation devient caduque si, dans
un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les
équipements et les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été
entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai d'un an à compter
de sa publication. Art. L145-12 Lorsqu'un
projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un
schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en
prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut,
à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après
avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la
modification du schéma en application des dispositions de l'article L.
122-1-4. Art.
L145.13 Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente
section. |
Art. 202. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : XVIII.
Dans le premier alinéa de l’article L 145-2, les mots :
« qui a le caractère de loi d’aménagement et d’urbanisme
au sens de l’article L 111-1-1 » sont supprimés. » Article 31
La dernière phrase du I de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 1°
Après les mots : « d’anciens chalets d’alpage », sont insérés les mots : « ou de bâtiments d’estive » ; 2°
Après les mots : « les extensions limitées de
chalets d’alpage »,
sont insérés les mots : « ou de bâtiments d’estive
». Article 32
Le
I de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque
des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont
pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des
voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente
peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de
construire ou d’une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude
administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l’utilisation
du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de
l’absence de réseaux. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie
carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des
véhicules à moteur édictée par l’article L.362-1 du code de l’environnement.
» Art.
202. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : Art. 32. « Le début du III de l’article L.145‑3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé: « Sous réserve
de l’adaptation, de la réfection...(le
reste sans changement).... ». Art. 16. Le premier alinéa du III de
l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme est
complété par les mots : « ou, à titre
exceptionnel et après accord de la chambre d’agriculture et de la commission
des sites, de zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil
limitées ». Article 33Le premier alinéa du III de l’article
L.145-3 du
code de l’urbanisme est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : «
Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou
de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation
d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des
zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants. « Lorsque la commune est
dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut
délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de
l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de
l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. « Lorsque la commune n’est
pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les notions
de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations
existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères
mentionnés à l’alinéa précédent. « Les dispositions du
premier alinéa ne s’appliquent pas dans les cas suivants : « a)
Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une
urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante
est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres
agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu’avec
la protection contre les risques naturels ; l’étude est soumise, avant
l’arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des
sites dont l’avis est joint au dossier de l’enquête publique ; le plan local
d’urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans
le respect des conclusions de cette étude ; « b) En l’absence d’une telle étude, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d’agriculture et de la commission des sites, des zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante ; « c) Dans les
communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local
d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées
en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les
conditions définies au 4° de l’article L.111-1-2, si la commune ne subit pas
de pression foncière due au développement démographique ou à la construction
de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec
les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières
et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel prévus aux I et II. » Art.
202. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : XI. Dans les articles L. 130-2,
L. 145-4, L. 145-11 et L. 146‑4, les
mots : « schéma directeur » sont remplacés par les mots :
« schéma de cohérence territoriale ». XIX. Dans
le deuxième alinéa de l’article L 145-4, les mots: «au troisième
alinéa de l’article L 122-1-1 » sont remplacés par les
mots : « au
III de l’article L 122-3 ». Article 35 Le second alinéa de l’article L.145-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Le
périmètre est publié par arrêté du représentant de l’Etat dans les conditions
définies au IV de l’article L.122-3. » Art. 44. « Dans le deuxième alinéa de l’article L 145-5 du code de
l’urbanisme, après les mots : « ouverts au public », sont
insérés les mots : « pour la promenade
et la randonnée ». Art. 202. Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié : XX.
L’article L.145-5 est ainsi modifié : 1°Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme » ; Article 36 Dans le troisième alinéa de l’article L.145-5 du code de l’urbanisme, après les mots : « terrain de camping
», sont
insérés les mots : « , ou la réalisation d’un
équipement culturel dont l’objet est directement lié au caractère lacustre
des lieux, ». Dans le quatrième alinéa, les mots : « schéma
directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence territoriale » et la
référence : « article L 122-1-2 » est remplacée par la
référence : « article L 122-8 ». Art. 17 L’article L. 145-7 du
code de l’urbanisme est ainsi modifié : « 1°
Dans la première phrase du I, les mots : « sont établies pour
chacun des massifs » sont remplacés par les mots : « peuvent être établies sur tout ou partie des massifs » ; « 2°
Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Préciser en fonction des particularités de chaque
massif, les modalités d’application du I de l’article L. 145-3 ». « 3°Il
est inséré un III ainsi rédigé : « III . Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis du
comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
documents d’urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir
des prescriptions particulières pour tout ou partie d’un massif non couvert
par une directive territoriale d’aménagement, qui comprennent tout ou partie
des éléments mentionnés au I » Art. 202. Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié : III. Dans l’article L. 145-9, les mots : « plan
d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme ». |
Art. L145-1 Les dispositions
du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux
articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 Art. L145-2 Les conditions d'utilisation et de protection
de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre. Les directives
territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des
dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions
sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous
travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux
divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des
minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping
ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et
l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations
classées pour la protection de l'environnement. Art. L145-3. I. Les terres nécessaires au maintien
et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont
préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur
rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également
pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur
relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces
activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du
ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également
autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission
départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur
du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens
chalets d'alpage, « ou
de bâtiments d’estive » ainsi que les extensions limitées de
chalets d'alpage « ou de
bâtiments d’estive » existants lorsque la destination est
liée à une activité professionnelle saisonnière « Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments
d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et
réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas
utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la
réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une
déclaration de travaux à l’institution d’une servitude administrative,
publiée au bureau des hypothèques, interdisant l’utilisation du bâtiment en
période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de
réseaux. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la
servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur
édictée par l’article L.362-1 du code de l’environnement. » II. Les documents et décisions
relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à
préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard. III. Sous
réserve de l’adaptation, de la
réfection, ou de l'extension limitée des
constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public
incompatibles avec le voisinage des zones habitées l'urbanisation doit se
réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants sauf si
le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection
contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux
intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la
chambre d’agriculture et de la commission des sites, de zones d’urbanisation
future de taille et de capacité d’accueil limitées. «
Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou
de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation
d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des
zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants. « Lorsque la commune est
dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, ce document peut
délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de
l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de
l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux. « Lorsque la commune n’est pas
dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, les notions de
hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations
existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères
mentionnés à l’alinéa précédent. « Les dispositions du
premier alinéa ne s’appliquent pas dans les cas suivants : « a)
Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une
urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante
est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres
agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi
qu’avec la protection contre les risques naturels ; l’étude est soumise,
avant l’arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale
des sites dont l’avis est joint au dossier de l’enquête publique ; le plan
local d’urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser
dans le respect des conclusions de cette étude ; « b) En l’absence d’une telle étude, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d’agriculture et de la commission des sites, des zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante ; « c) Dans les
communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local
d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées
en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les
conditions définies au 4° de l’article L.111-1-2, si la commune ne subit pas
de pression foncière due au développement démographique ou à la construction
de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec
les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières
et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel prévus aux I et II. » La
capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible
avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II
du présent article. IV. Le développement touristique et, en
particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en
compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et
contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment
en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des
formules de gestion locative pour les constructions nouvelles
Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent
respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels Art. L145-4 Le périmètre du schéma de cohérence territoriale ou du schéma de secteur tient compte
de la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée,
d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant une
unité d'aménagement cohérent. Loi N°
2003-590 du 2 juillet 2003. Art 35 « Le périmètre est publié par arrêté
du représentant de l’Etat dans les conditions définies au IV de l’article
L.122-3. » Art. L145-5 Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou
artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur
une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits
toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes
extractions et tous affouillements. Peuvent être cependant autorisés les
bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes
d'étapes ouverts au public, pour la promenade et la randonnée, les installations à caractère scientifique si aucune autre
implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité
nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques ainsi que
les projets visés au 1° de l'article L.111-1-2. Lorsqu'un plan local d’urbanisme est établi, les dispositions du présent article peuvent être
adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension mesurée des
agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping « , ou la réalisation d’un
équipement culturel dont l’objet est directement lié au caractère lacustre
des lieux, ». dans le respect du paysage et des
caractéristiques propres à cet espace sensible.
Lorsqu'un schéma de
cohérence territoriale ou un schéma de secteur est établi pour l'ensemble des communes
riveraines, ou un plan local
d’urbanisme si le plan d'eau est situé à l'intérieur du
territoire administratif d'une seule commune, les dispositions du présent
article peuvent également être adaptées pour permettre la délimitation, à
titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. En
l'absence des directives territoriales d'aménagement visées à l'article L.
145-7, le schéma de
cohérence territoriale ou le schéma de secteur est alors élaboré dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L 122-8. Les ministres
chargés de l'urbanisme et de l'environnement peuvent, à titre exceptionnel, autoriser
l'implantation, sur les rives d'un plan d'eau artificiel existant à la date
de publication 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en
matière d'urbanisme et de construction, d'une opération d'urbanisation
intégrée à l'environnement dont la surface de
plancher hors oeuvre nette n'excède pas 30 000 mètres carrés. Cette
autorisation est donnée après avis de la commission départementale des sites.
Par exception au champ d'application du présent chapitre, les
dispositions des alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble des communes
riveraines des plans d'eau situés partiellement ou totalement en zone de
montagne. Art. L145-6 La création de routes nouvelles de
vision panoramique, de corniche ou de bouclage, est interdite dans la partie
des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf
exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de
massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de
liaison internationale. Art. L145-7.I Les directives territoriales
d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1 prises en application du
présent chapitre peuvent
être établies sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 précitée et peuvent : 1. Adapter en fonction de la sensibilité
des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques
aux zones de montagne fixés en application de l'article 2 de la loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ainsi que les seuils
et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en
application de l'article premier de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement ; 2. Désigner les espaces, paysages et
milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard,
notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de
pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoé-kayak, cours d'eau de
première catégorie au sens du 10° de l'article 437 du code rural et leurs
abords, et définir les modalités de leur préservation ; 3. Préciser en fonction des particularités
de chaque massif et dans les conditions prévues à l'article L.111-1-1 les
modalités d'application du paragraphe III de l'article L. 145-3 du présent
code. 4° Préciser en fonction des particularités de chaque massif, les
modalités d’application du I de l’article L. 145-3.
Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis
ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et du comité de massif
prévu à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. II. Les comités de massif peuvent élaborer
des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment
aux secteurs de haute montagne. III. Des décrets en Conseil d’Etat,
pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de documents d’urbanisme concernés et après enquête
publique, peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie
d’un massif non couvert par une directive territoriale d’aménagement, qui
comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I. Art. L145-8 Les
installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la
défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales
d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux
services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux
dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces
correspond à une nécessité technique impérative. Art. L145-9 Les dispositions
de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités touristiques
nouvelles. Est considérée comme unité touristique
nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne
ayant pour objet ou pour effet : * soit de
créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un
site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ; soit de créer une urbanisation, un
équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations,
aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification
substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels
montagnards ; soit d'entraîner, en une ou plusieurs
tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus
de 8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en
une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des
remontées mécaniques. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment
les seuils financiers périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le
cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme
unité touristique nouvelle.
Il détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement
des remontées mécaniques devenues inutilisables.
Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une
commune disposant d'un plan local
d’urbanisme opposable
aux tiers.
Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de
besoin, contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station
et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée"
non résidents. Art. L145-10 A l'exception du III de l'article
L145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les
dispositions du chapitre II du titre III de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée sont applicables aux unités touristiques nouvelles. L'autorisation devient caduque si, dans un
délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les
équipements et les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été
entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai d'un an à compter
de sa publication Art.
L145-12 Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne
un territoire couvert par un schéma
de cohérence territoriale ou
un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création,
le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la
commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission
spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma. Art. L145.13 Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section |