SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]
[1993-09-02---H-REPRENDRE-LA-LOI-LITTORAL]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES
D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE
QUATRIEME DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL UULCH146
|
||
|
CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du
13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
|
Art L146. 1 Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi
d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles déterminent
les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : -- dans les
communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier
1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
; Les directives territoriales
d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités
d'application du présent chapitre. Ces directives sont établies par décret en
Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux
intéressés et après avis des départements et des communes ou groupements de
communes concernés. Les directives territoriales
d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou,
en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de
lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de
caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la
recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement. Art.
L146-2. Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces
urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : * de
la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; * de
la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des
activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; * des
conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et
des équipements qui y sont liés. Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font
pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou
de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration,
l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. Les schémas
directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des
espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. Art. L146-3. Les opérations d'aménagement admises
à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du public à
celui-ci. Art. L146-4. I. L'extension de l'urbanisation doit se
réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants,
soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles
ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées
peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec
l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites,
perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou
installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux
paysages. En l'absence de ces documents,
l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat
dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa
demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant
l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent
également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le
dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan
d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord. III. En dehors des espaces
urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande
littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus
hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi
n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux
constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur
réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de
la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le plan d'occupation des sols peut porter la
largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à
plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou
à l'érosion des côtes le justifient. IV . Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus
s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat. Art.
L146-5. L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de
stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à
la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan d'occupation des sols. Art. L146-6. Les documents et décisions relatifs à
la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols
préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables
ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la
liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction
de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières,
les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots
inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des
caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement
immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de
l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements
d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers
peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur
mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au
public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces
aménagements. En outre, la réalisation de travaux ayant
pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut
être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630
du 12 juillet 1983 précitée. Le plan d'occupation des sols doit
classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code,
les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune
ou du groupement de communes, après consultation de la commission
départementale des sites. Art. L146-7. La réalisation de nouvelles routes est
organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées
à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. La création de nouvelles routes sur les
plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale
ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième,
troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes
liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La
commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de
l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. En outre, l'aménagement des routes dans
la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces
urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Art.
L146-8. Les installations, constructions, aménagements de nouvelles
routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la
défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement
des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de
plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque
leur localisation répond à une nécessité technique impérative. A
titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées avec rejet en mer,
non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées
conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement,
par dérogation aux dispositions du présent chapitre. Les opérations engagées ou prévues dans
les périmètres de l'opération d'aménagement du littoral du
Languedoc-Roussillon, définis par les schémas d'aménagement antérieurs tels
qu'ils ont été définitivement fixés en 1984 et dont l'achèvement a été ou
sera, avant le 1er juin 1986, confié, à titre transitoire, aux sociétés
d'économie mixte titulaires des anciennes concessions, ne sont pas soumises
aux dispositions du présent chapitre jusqu'à la date limite fixée par chaque
convention et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1989 Art. L146-9. I. Dans les
communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1.000
hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
l'autorisation prévue à l'article L. 145-11 vaut accord du représentant de
l'Etat dans le département au titre du paragraphe II de l'article L. 146-4. II. Dans les
espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans
le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les
dispositions prévues à l'article L. 145-3 et à la section II du chapitre V du
présent titre ne sont pas applicables. |
Art. 202. - Le code de l’urbanisme est ainsi
modifié : XXII. Dans
le premier alinéa de l’article L 146-1, les mots : « ont valeur de loi d’aménagement et d’urbanisme au sens de
l’article L 111-1-1. Elles » sont
supprimés. Art. 202. Le code de l’urbanisme est
ainsi modifié : VIII. - Dans le premier alinéa
de l’article L. 130-1, l’article L. 146-2, le sixième alinéa
de l’article L. 315-4 et l’article L. 451-4 et dans le titre de la
section 2 du chapitre 1er du titre V du livre IV, les mots :
« plans d’occupation des sols » sont
remplacés par les mots : « plans locaux
d’urbanisme ». XII. Dans les articles L. 111‑1‑1,
L. 142-1 et L. 146-2, les mots : « schémas
directeurs » sont remplacés par les mots : « schémas de cohérence territoriale ». Art.
202 - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : III. Dans le premier
alinéa du II, et le troisième alinéa du III de l’article L. 146-4,
les mots : « plan d’occupation des sols »
sont remplacés par les mots : « plan local
d’urbanisme ». XI. Dans les articles L. 130-2, L. 145-4,
L. 145-11 et L. 146‑4, les mots : « schéma directeur » sont remplacés par les
mots : « schéma de cohérence territoriale ». XIII. Dans
le troisième alinéa du II de l’article L. 146-4 et le sixième alinéa de
l’article L. 156-2, les mots : « Le
plan d’occupation des sols ou le plan d’aménagement de zone »
sont remplacés par les mots : « le plan
local d’urbanisme ». Art.202 - Le code de l’urbanisme est ainsi
modifié : III.
- Dans l’article L. 146‑5, les mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés par
les mots : « plan local d’urbanisme ». Art. 202 - Le code de l’urbanisme est ainsi
modifié : III.
- Dans l’article L. 146-6, les mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés par
les mots : « plan local d’urbanisme ». Art. 42. Il est inséré, après
l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, un article L. 146-6-1 ainsi
rédigé : « Art. L. 146-6-1. Afin de réduire les
conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de
nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence
d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la
loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant un
établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un
schéma d’aménagement. « Ce schéma est
approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission des sites. « Afin de réduire les
nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d’améliorer les
conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire,
autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou
constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par
le III de l’article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre
de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et
d’organisation de la fréquentation touristique. « Les
conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’Etat. ». |
Art L146-1. Les dispositions du présent chapitre
déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et
lacustres : -- dans les communes littorales définies à
l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral ; -- dans les communes qui participent aux
équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la
demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces
communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres. Les directives territoriales d'aménagement
prévues à l'article L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités d'application
du présent chapitre. Ces directives sont établies par décret en Conseil
d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et
après avis des départements et des communes ou groupements de communes
concernés. Les directives territoriales d'aménagement
précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur
absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements,
plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et
l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes,
l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et
l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement. Art. L146-2. Pour déterminer la capacité
d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme
doivent tenir compte : * de la préservation des espaces et milieux
mentionnés à l'article L. 146-6 ; * de la protection des espaces nécessaires
au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales,
forestières et maritimes ; *
des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage
et des équipements qui y sont liés. Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font
pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou
de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration,
l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. Les schémas de cohérence
territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des
espaces naturels présentant le caractère d'une
coupure d'urbanisation. Art. L146-3. Les opérations d'aménagement
admises à proximité du rivage organisent ou préservent le libre accès du
public à celui-ci. Art. L146-4. I. L'extension
de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations
et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation
aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations
liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le
voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces
proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission
départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si
les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à
l'environnement ou aux paysages. II. L'extension
limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des
plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier
1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la
configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas
applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma
d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en
valeur de la mer. En l'absence de ces documents,
l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat
dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa
demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant
l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent
également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le
dépôt de la demande d'accord. Le plan local
d’urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. III. En dehors des espaces
urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande
littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus
hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi
n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux
constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur
réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de
la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement . Le plan local
d’urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier
alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à
la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. IV. Les
dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des
estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat. Art. L146-5. L'aménagement et l'ouverture de
terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces
urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet
par le plan local d’urbanisme. Ils respectent les dispositions du
présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en
tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à
l'article L. 146-4. Art. L146-6. Les documents et décisions relatifs
à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols
préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables
ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la
liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction
de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières,
les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots
inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des
caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement
immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de
l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements
d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils
sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique
ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature
et les modalités de réalisation de ces aménagements.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation
ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête
publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
précitée. Le plan local d’urbanisme doit classer en
espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et
ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du
groupement de communes, après consultation de la commission départementale
des sites. Art. L. 146-6-1. Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces
naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces
espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant
l’entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune
ou, le cas échéant un établissement public de coopération intercommunale
compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce
schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil
d’Etat, après avis de la commission
des sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier
alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il
peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une
partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande
des cent mètres définie par le III de l’article L. 146-4, dès lors que
ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation
de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique. Les conditions d’application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d’Etat. Art. L146-7. La réalisation de nouvelles routes est
organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont
localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. La création de nouvelles routes sur les
plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale
ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième,
troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes
liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La
commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de
l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. En outre, l'aménagement des routes dans
la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces
urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des
activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Art. L146-8. Les installations, constructions,
aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité
maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux
nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics
portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux
dispositions du présent chapitre lorsque leur localisation répond à une
nécessité technique impérative. A titre exceptionnel, les stations
d'épuration d'eaux usées avec rejet en mer, non liées à une opération
d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les
ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux
dispositions du présent chapitre. Les opérations engagées ou prévues dans
les périmètres de l'opération d'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon,
définis par les schémas d'aménagement antérieurs tels qu'ils ont été
définitivement fixés en 1984 et dont l'achèvement a été ou sera, avant le 1er
juin 1986, confié, à titre transitoire, aux sociétés d'économie mixte
titulaires des anciennes concessions, ne sont pas soumises aux dispositions
du présent chapitre jusqu'à la date limite fixée par chaque convention et, au
plus tard, jusqu'au 31 décembre 1989 Art. L146-9. I. Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure
à 1.000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, l'autorisation prévue à l'article L. 145-11 vaut accord du
représentant de l'Etat dans le département au titre du paragraphe II de
l'article L. 146-4. II. Dans les
espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans
le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les
dispositions prévues à l'article L. 145-3 et à la section II du chapitre V du
présent titre ne sont pas applicables. |