SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURCH147--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-BRUIT-DES-AERODROMES]
[T147--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-147]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME TITRE QUATRIEME DISPOSITIONS
PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES
AERODROMES UULCH147 |
||
|
CODE DE L'URBANISME antérieur à la LOI 2000-1208 du
13-12-2000 |
TEXTE * de
la LOI 2000-1208 du 13-12-2000 * de la Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite LOI |
|
Art. L147-1. Au voisinage
des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances
dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les
dispositions, qui valent loi
d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1,
complètent les règles générales instituées en
application de l'article L. 111-1. Les schémas directeurs, les
schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents
d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec ces dispositions. Les dispositions du présent
chapitre sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution
de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols,
pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées. Art. L147-2. Les
dispositions du présent chapitre sont applicables autour des aérodromes
classés selon le code de l'aviation civile en catégories A, B et C, ainsi
qu'autour des aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie
par l'autorité administrative Art. L147-3. Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi par l'autorité administrative, après consultation : * des
communes intéressées ; * de
l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les
aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, qui
recueille au préalable l'avis de la commission consultative de
l'environnement concernée ; * de la
commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe,
pour les autres aérodromes. Il est soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles il est établi et tenu à la disposition du public. Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan d'occupation des sols, dont les
dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à
l'article L. 147-5. Les plans d'exposition au bruit existants rendus disponibles pour
l'application de la directive d'aménagement national relative à la
construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de
leur révision, plan d'exposition au bruit au titre de la loi n° 85-696 du 11
juillet 1985. Cette révision intervient selon les conditions fixées par le
décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent article. Art. L147-4. Le plan
d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des
documents graphiques, définit, à partir des prévisions de développement de
l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des
procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit
engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et
B, et zones de bruit modéré, dite C. Ces zones sont définies en fonction des
valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par
décret en Conseil d'Etat. Les valeurs de ces indices pourront être modulées dans les conditions
prévues à l'article L. 111-1-1 compte tenu de la situation des aérodromes au
regard de leur utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de
leur insertion dans les milieux urbanisés. La modulation de l'indice servant
à la détermination de la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur
d'une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent. Art. L147-5. Dans les
zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de
l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont
interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de
nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage
d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : * de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; * dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de
fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans
la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité
agricole ; * en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des
secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors
qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances, ainsi que des constructions d'immeubles collectifs à usage
d'habitation si elles s'accompagnent d'une réduction équivalente, dans un
délai n'excédant pas un an, de la capacité d'accueil d'habitants dans des
constructions existantes situées dans la même zone. 2° Les opérations de rénovation
des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que
l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions
existantes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un
accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances,
elles peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà urbanisés et
desservis par des équipements publics de la zone C lorsqu'elles n'entraînent
qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux
nuisances. 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils
sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations
existantes. 4° Les plans d'exposition au
bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les
constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures
d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone
D est obligatoire pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du
code des douanes. Le contrat de location
d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé
dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit
comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve
localisé ledit bien. Art. L147-6. Toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de bruit
conformément aux dispositions de l'article L. 147-5 feront l'objet de mesures
d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou
d'habitation. Le certificat d'urbanisme
doit signaler l'existence de la zone de bruit et l'obligation de respecter
les règles d'isolation acoustique. Art.
L147-7. A compter de la décision d'élaborer ou
de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut, par
arrêté, délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par
anticipation, pour une durée maximale de deux ans, les dispositions de
l'article L. 147-5 concernant les zones C et D. Art. L147-8. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
chapitre. |
Art. 202 - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : XXIII. Dans
le premier alinéa de l’article L 147-1, les mots : « qui valent loi
d’aménagement et d’urbanisme au sens de l’article L 111-1-1 » sont supprimés. Dans le deuxième alinéa du même article, les
mots : « Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans
d’occupation des sols et les documents d’urbanisme en tenant lieu » sont
remplacés par les mots : « Les schémas de
cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d’urbanisme,
les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales ». Art. 202. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : III. Dans l’article L. 147-3, les mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local
d’urbanisme ». XXIV. - Dans le quatrième alinéa de
l’article L. 147-3, les mots : « au plan d’occupation des sols »,
sont remplacés par les mots : « au plan
local d’urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte
communale ». Art. 36. L’article L.147‑5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que des constructions d’immeubles collectifs à usage
d’habitation si elles s’accompagnent d’une réduction équivalente, dans un
délai n’excédant pas un an, de la capacité d’accueil d’habitants dans des
constructions existantes situées dans la même zone » sont supprimés ; Article 28L’article L.147-5 du code de
l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le 2° est ainsi rédigé
: « 2° La
rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction
des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent
pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux
nuisances. » ; 2° Après le huitième alinéa, il est inséré un 5°
ainsi rédigé : « 5° A l’intérieur des zones C, les
plans d’exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre
le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations
de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à
condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation significative de la
population soumise aux nuisances sonores. » Article 28
2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : «
Postérieurement à la publication des plans d’exposition au bruit, à la
demande de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de tels
secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après
enquête publique. Article 29L’article L.147-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L.147-7. - A
compter de la décision d’élaborer ou de réviser un plan d’exposition au bruit,
l’autorité administrative peut délimiter les territoires à l’intérieur
desquels s’appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans
renouvelable une fois, les dispositions de l’article L.147-5 concernant les
zones C et D. » |
Art. L147-1. Au voisinage des aérodromes, les
conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des
aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions,
complètent les règles générales instituées en application de l'article L.
111-1.
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les
plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les
cartes communales doivent être
compatibles avec ces dispositions
Les dispositions du présent chapitre sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
l'ouverture des installations classées. Art. L147-2. Les dispositions du présent chapitre
sont applicables autour des aérodromes classés selon le code de l'aviation
civile en catégories A, B et C, ainsi qu'autour des aérodromes civils ou
militaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative Art. L147-3. Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre,
un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes
mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi par l'autorité
administrative, après consultation : * des communes intéressées ; * de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du
code des douanes, ( Cf.[DDLCDD--A266-SEPTIES-CODE-DES-DOUANES]) qui recueille au préalable
l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ; * de la commission consultative de l'environnement
concernée, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes. Il est soumis à enquête publique suivant les
modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions dans lesquelles il est établi et tenu à la disposition du
public. Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d’urbanisme, au
plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale, dont les dispositions doivent être
compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5. Les plans d'exposition au
bruit existants rendus disponibles pour l'application de la directive
d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des
aérodromes valent, dans l'attente de leur révision, plan d'exposition au
bruit au titre de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985. Cette révision
intervient selon les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu
au troisième alinéa du présent article. Art. L147-4. Le plan d'exposition au bruit, qui
comprend un rapport de présentation et des documents graphiques, définit, à
partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension
prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des
zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe
en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré, dite C. Ces
zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au
bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat. Les valeurs de ces indices pourront
être modulées dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 compte tenu
de la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour
la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés.
La modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure
de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage de valeurs fixées par le
décret prévu à l'alinéa précédent. Art. L147-5. Dans les zones définies par le plan
d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou
l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à
exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de
bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones
à l'exception : *de celles qui sont nécessaires à
l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; * dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés itués en zone A, des logements de
fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans
la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité
agricole ; * en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des
secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors
qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances. 2°
Les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat
existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction
des constructions existantes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles
n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants
exposés aux nuisances, elles peuvent, en outre, être admises dans les
secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics de la zone C
lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil
d'habitants exposés aux nuisances. Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Art 28 « 2° La rénovation, la réhabilitation,
l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions
existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un
accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances. » 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou
collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité
aéronautique ou indispensables aux populations existantes 4° Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur
de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des
mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation
d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266
septies du code des douanes.
Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour
objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un
plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la
zone de bruit où se trouve localisé ledit bien. 5° A
l’intérieur des zones C, les plans d’exposition au bruit peuvent délimiter
des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement
urbain peuvent être autorisées, à condition qu’elles n’entraînent pas
d’augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores. Loi n° 2003-590 du 2
juillet 2003 Art 28 «
Postérieurement à la publication des plans d’exposition au bruit, à la
demande de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de tels
secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après
enquête publique. Art. L147-6. Toutes les constructions qui seront
autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article
L. 147-5 feront l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les
conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière
d'urbanisme, de construction ou d'habitation.
Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence de la zone de
bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique. Art. L147-7. A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un
plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut, par arrêté,
délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par
anticipation, pour une durée maximale de deux ans, les dispositions de
l'article L. 147-5 concernant les zones C et D. Loi N° 2003-590 du 2 juillet 2003, Art 29 « Art. L.
147-7. A compter de la décision d’élaborer ou de réviser un plan
d’exposition au bruit, l’autorité administrative peut délimiter les
territoires à l’intérieur desquels s’appliqueront par anticipation, pour une
durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de
l’article L. 147-5 concernant les zones C et D. » Art. L147-8. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent chapitre. |