URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURTI150--TRI-APPLICATION-AUX-D-O-M]
[T156--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-156]
[UULTI150--UUR-TRI-APPLICATION-AUX-D-O-M]
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LIVRE
PREMIER REGLES
GENERALES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME TITRE
V APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS
PARTICULIERES AU LITTORAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
UULCH156
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
*
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 *
de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L156-1. Les dispositions du
chapitre VI du titre IV du livre Ier sont applicables aux communes littorales
des départements d'outre-mer définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 précitée, sous réserve des dispositions ci-après. Art. L156-2. Les dispositions des
paragraphes II et III de l'article L. 146-4 ne sont pas applicables. Les
dispositions suivantes leur sont substituées. Dans les espaces proches du rivage : -- l'extension de l'urbanisation n'est admise
que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; -- des opérations d'aménagement ne peuvent
être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre
particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence d'un schéma régional approuvé,
l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord conjoint
des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et des départements
d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon
lesquels les ministres intéressés donnent leur accord. Cet accord est donné après que la commune a
motivé sa demande, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation
envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après
avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de
l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également
faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la
demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de
la zone doit respecter les dispositions de cet accord. Il est déterminé une bande littorale
comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve
domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du
code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve
domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20
mètres à compter de la limite haute du rivage. En dehors des espaces urbanisés, les
terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont
réservés aux installation nécessaires à des services publics, à des activités
économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage
de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre
circulation le long du rivage. Dans tous les cas, des espaces naturels
ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation
sont ménagés entre les zones urbanisables. Les constructions et aménagements sur les
pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte
atteinte au caractère paysager des mornes. Art. L.156-3. I. - Les terrains situés dans les parties
actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale
définie à l'article L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de
plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des
espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la
bande littorale précitée, sauf si un intérêt public exposé le plan d’occupation des sols justifie une autre
affectation. II. Les
secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les
parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties
peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de
publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des
cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer et sous réserve
de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins
publics, être délimités par le plan d’occupation des sols
pour être affectés à des services publics, des équipements
collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à
caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des
structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à
toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer
est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par
voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant
le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations organisent ou préservent
l'accès et la libre circulation le long du rivage. III. -
Sont autorisées, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation, la
réfection et l'extension limitée des constructions existantes. Art. L156-4. I. Les secteurs occupés par une urbanisation
diffuse à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
précitée, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 et à
proximité des parties actuellement urbanisées de la commune, peuvent, sous
réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma
régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des
plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être
affectés à des services publics, des équipements collectifs, des commerces,
des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Des mesures compensatoires devront alors
être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et
terrestre. Ces installations organisent ou préservent
l'accès et la libre circulation le long du rivage. II. -
Sont autorisées dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la
date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés
dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2, l'adaptation, la
réfection et l'extension limitée des constructions existantes. |
La référence à l’article
de la loi qui change le terme ,POS en PLU est absente. * Loi 2000-1208 du 13-12-2000 Article 34 IV. Dans le III de l’article L.156-3 et le II
de l’article L.156-4 du même code, le mot : « autorisées » est
remplacé par le mot : « autorisés » et les mots : « l’adaptation, la
réfection » sont remplacés par les mots: « l’adaptation, le changement de
destination, la réfection ». le II de l’article
L.156-4 du même code, le mot le mot : « autorisées » est remplacé par
le mot : « autorisés » et les mots : « l’adaptation, la réfection »
sont remplacés par les mots: « l’adaptation, le changement de
destination, la réfection ». |
Art. L156-1. Les dispositions du
chapitre VI du titre IV du livre Ier sont applicables aux communes littorales
des départements d'outre-mer définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 précitée, sous réserve des dispositions ci-après. Art. L156-2. Les dispositions des paragraphes
II et III de l'article L. 146-4 ne sont pas applicables. Les dispositions
suivantes leur sont substituées. Dans les espaces proches du rivage : -- l'extension de l'urbanisation n'est
admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; -- des opérations d'aménagement ne peuvent
être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre
particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence d'un schéma régional approuvé,
l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord conjoint
des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et des départements
d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon
lesquels les ministres intéressés donnent leur accord. Cet accord est donné après que la commune a
motivé sa demande, après avis de la région sur la compatibilité de
l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement
régional et après avis de la commission départementale des sites appréciant
l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent
également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le
dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan
d'aménagement de la zone doit respecter les dispositions de cet accord. Il est déterminé une bande littorale
comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve
domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du
code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve
domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20
mètres à compter de la limite haute du rivage. En dehors des espaces urbanisés, les
terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont
réservés aux installation nécessaires à des services publics, à des activités
économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage
de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre
circulation le long du rivage. Dans tous les cas, des espaces naturels
ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation
sont ménagés entre les zones urbanisables. Les constructions et aménagements sur les
pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte
atteinte au caractère paysager des mornes. Art. L.156-3. I. - Les terrains situés dans les parties
actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale
définie à l'article L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de
plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même
des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées
de la bande littorale précitée, sauf si un intérêt public exposé le plan local d'urbanisme justifie une autre affectation. II. Les
secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les
parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties
peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de
publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des
cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer et sous réserve
de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins
publics, être délimités par le plan local d'urbanisme
pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des
opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de
résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales,
des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité
économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son
usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des
mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le
maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre. Ces installations organisent ou préservent
l'accès et la libre circulation le long du rivage. III. -
Sont autorisées,
dans les secteurs visés au II ci-dessus, « l’adaptation,
le changement de destination, la réfection » l'adaptation, la réfection et
l'extension limitée des constructions existantes. Art. L156-4. I. Les secteurs occupés par une urbanisation
diffuse à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
précitée, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 et à
proximité des parties actuellement urbanisées de la commune, peuvent, sous
réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma
régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des
plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être
affectés à des services publics, des équipements collectifs, des commerces,
des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Des mesures compensatoires devront alors
être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et
terrestre. Ces installations organisent ou préservent
l'accès et la libre circulation le long du rivage. II. - Sont autorisées dans les
secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la
loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés dans la bande littorale
définie à l'article L. 156-2, « l’adaptation,
le changement de destination, la réfection » l'adaptation, la réfection et
l'extension limitée des constructions existantes. |