SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH211--TRI-DROIT-DE-PREEMPTION-URBAIN]
[UULCH213--TRI-
DISPOSITIONS-COMMUNES-AU-DPU-ZAD-ET-PP]
[UURCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[UURCH213--TRI-DISPOSITIONS-COMMUNES-AUX-DPU-ZAD-ET-AUX-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T212--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-212]
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LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES TITRE PREMIER
DROITS DE PREEMPTION CHAPITRE II ZONES
D'AMENAGEMENT DIFFERE ET PERIMETRES
PROVISOIRES
UULCH212 |
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CODE DE L'URBANISME antérieur à la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
TEXTE
de la Loi 2000-1208 du 13-12-2000 |
CODE DE L'URBANISME postérieur à ladite Loi |
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Art. L.212-1. Des zones d'aménagement différé peuvent être
créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département,
sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L.
211-2. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des
sols rendu public ou
approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone
d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus
soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. En cas d'avis défavorable de la commune
ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut
être créée que par décret en Conseil d'Etat. Art. L 212-2. Dans les zones d'aménagement différé, un droit
de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à
compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce
qui est dit à l'article L. 212-2-1 est ouvert soit à une collectivité
publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société
d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de
l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement. L'acte
créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. Art. L 212-2-1. Lorsqu'il est saisi d'une
proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis
sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre
un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone. A compter de la publication de cet arrêté
et jusqu'à la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, un
droit de préemption est ouvert à l'Etat dans le périmètre provisoire. Les
zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public
ou approuvé
ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces
territoires. L'arrêté délimitant le périmètre
provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption. Si
l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration
d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le
périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc. Par dérogation à l'article L. 212-2, la
date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone
d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone
d'aménagement différé pour le calcul du délai de quatorze ans pendant lequel
le droit de préemption peut être exercé. Art. L 212-2-2. Lors de la publication de
l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par
décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'une des fins
définies à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre
définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas
compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à
leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à
compter de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les
dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 213-11 sont applicables. Les dispositions relatives à la
rétrocession des biens prévues à l'alinéa précédent sont également
applicables lorsque l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc
dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1. Art. L 212-3. Tout propriétaire, à la date de publication de
l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou délimitant son périmètre
provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause
universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de ce droit
l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire
doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition
dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services
fiscaux. A défaut d'accord amiable, le prix est
fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les
règles mentionnées à l'article L. 213-4. En
cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix
au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou
six mois après la décision définitive de la juridiction. En cas de refus ou à défaut de réponse du
titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse
d'être soumis au droit de préemption. En
l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de
la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est
rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre
universel qui en reprennent la libre disposition, sur demande de ceux-ci.
Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par un acte
notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opère
par acte sous seing privé. Le bien visé cesse alors d'être soumis au droit de
préemption. Les
dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un
bien acquis dans les conditions définies par le présent article . Art. L 212-4. Lorsqu'une commune fait partie d'un
établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle
peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des
compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. Art. L 212-5. Un décret en Conseil
d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent chapitre. |
XXXI. Dans l’article L. 212-2-1 les
mots : « par un plan d’occupation des sols
rendu public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « par un plan d’occupation des sols rendu public ou
par un plan local d’urbanisme approuvé ». |
Art. L.212-1. Des zones d'aménagement différé peuvent être
créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département,
sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de
l'article L. 211-2. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des
sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre
provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement
différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces
territoires. En cas d'avis défavorable de la commune
ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut
être créée que par décret en Conseil d'Etat. Art. L 212-2. Dans les zones d'aménagement différé, un droit
de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à
compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce
qui est dit à l'article L. 212-2-1 est ouvert soit à une collectivité
publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société
d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de
l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une convention publique d’aménagement. L'acte créant la zone désigne le
titulaire du droit de préemption. Art. L 212-2-1. Lorsqu'il est saisi d'une
proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui
demande son avis sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le
département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la
zone. A compter de la publication de cet arrêté
et jusqu'à publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, un
droit de préemption est ouvert à l'Etat dans le périmètre provisoire. Les
zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou
par un plan local d’urbanisme
approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain
institué sur ces territoires. L'arrêté délimitant le périmètre
provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption. Si
l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration
d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le
périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc. Par dérogation à l'article L. 212-2, la
date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone
d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone
d'aménagement différé pour le calcul du délai de quatorze ans pendant lequel
le droit de préemption peut être exercé. Art. L 212-2-2. Lors de la publication de
l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par
décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'une des fins
définies à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre
définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas
compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs
ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter
de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les
dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 213-11 sont applicables.
Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à
l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le
périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article L.
212-2-1. Art. L 212-3. Tout propriétaire, à la date de publication de
l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou délimitant son périmètre
provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause
universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de ce droit
l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire
doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition
dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services
fiscaux. A défaut d'accord amiable, le prix est
fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les
règles mentionnées à l'article L. 213-4. En
cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au
plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou
six mois après la décision définitive de la juridiction. En cas de refus ou à défaut de réponse du
titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être
soumis au droit de préemption. En
l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de
la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est
rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre
universel qui en reprennent la libre disposition, sur demande de ceux-ci.
Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par un acte
notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opère
par acte sous seing privé. Le bien visé cesse alors d'être soumis au droit de
préemption. Les
dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un
bien acquis dans les conditions définies par le présent article . Art. L 212-4. Lorsqu'une commune fait partie d'un
établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle
peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des
compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. Art.
L 212-5. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent chapitre. |